Cour de Cassation · soc — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fb8
- Date
- 30 avril 2003
- Condamnation
- 220 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 octobre 1989 en qualité de co-pilote par la société TAT, pour être promu par la suite commandant de bord ; que le 1er avril 1997, le fonds de commerce de la société TAT a été repris en location-gérance par la société Air Liberté ; que faisant valoir que celle-ci avait réduit sa rémunération dans de notables proportions, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que pour n'accueillir qu'en partie la demande du salarié, la cour d'appel énonce que le premier juge a correctement calculé les rappels de salaire dus au salarié par comparaison entre la rémunération de base au 31 mars 1997 perçue dans la société TAT et la rémunération brute servie par la société Air Liberté et a tenu compte, avec juste raison, du treizième mois et de l'incidence des congés payés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : La société AOM est venue aux droits de la société Air liberté ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 octobre 1989 en qualité de co-pilote par la société TAT, pour être promu par la suite commandant de bord ; que le 1er avril 1997, le fonds de commerce de la société TAT a été repris en location-gérance par la société Air Liberté ; que faisant valoir que celle-ci avait réduit sa rémunération dans de notables proportions, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'un rappel de salaires ; Attendu que pour n'accueillir qu'en partie la demande du salarié, la cour d'appel énonce que le premier juge a correctement calculé les rappels de salaire dus au salarié par comparaison entre la rémunération de base au 31 mars 1997 perçue dans la société TAT et la rémunération brute servie par la société Air Liberté et a tenu compte, avec juste raison, du treizième mois et de l'incidence des congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il convenait de comparer la rémunération de base perçue par le salarié dans la société TAT avec la rémunération de base qui lui était servie par la société Air Liberté et non pas la rémunération brute qui lui était versée et qui comprenait, outre le salaire de base, les heures complémentaires, supplémentaires et de nuit, ce qui revenait à priver le salarié du paiement de ces heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'un complément de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société AOM, venant aux droits de la société Air liberté, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société AOM, venant aux droits de la société Air liberté, à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 2003
Référence
61372400cd58014677410fb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel