Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fbf
- Date
- 30 avril 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens, tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Et sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été embauchée par la SARL SIRE, le 1er décembre 1991, en qualité de vendeuse ; que la salariée, atteinte d'une infection pulmonaire, s'est trouvée en arrêt de travail à compter du 28 mai 1994 ; que le caractère professionnel de cette affection, selon le tableau n° 43 des maladies professionnelles, a été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie, le 31 mai 1995 ; que, toutefois, cette décision a été déclarée inopposable à la société SIRE par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux rendu le 20 janvier 2000 et devenue définitif ; qu'à l'issue de deux examens effectués les 22 septembre et 6 octobre 1994, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au travail à tout poste dans l'entreprise ; que, le 23 janvier 1995, l'intéressée a été licenciée en raison de sa maladie et de son inaptitude physique ; que contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens, tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité au titre des articles L. 122-32.6 et L. 122-32.7 du Code du travail, en faisant valoir un moyen tiré de ce que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 20 janvier 2000 pour dénier le caractère professionnel de sa maladie alors qu'elle n'était pas partie à l'instance, que ce jugement ne lui était en aucun cas opposable devant les juges prud'homaux et de ce que la cour d'appel s'est fondée sur l'avis d'un expert qui n'était fondé sur aucun fait scientifique ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas spécialement fondée sur le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le caractère professionnel de la maladie dont Mme X... se trouvait atteinte n'était pas établi ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 2003
Référence
61372400cd58014677410fbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel