Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mai 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fc4
- Date
- 21 mai 2003
expropriation pour cause d'utilite publiqueordonnance d'expropriationmentions nécessairesdésignation de chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précision de l'identité des expropriésordonnance indiquant le nom du père décédé de la propriétaire des biens expropriés
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la demanderesse au pourvoi a, conformément aux dispositions de l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation, adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif le 15 février 2002, soit dans les quatre mois suivant le dépôt de son pourvoi le 17 octobre 2001 ; que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ; Attendu que l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 11-28 ; Attendu que l'ordonnance attaquée ( juge de l'expropriation du département de la Dordogne, 12 septembre 2001) prononce, au profit de la société Autoroutes du Sud de la France, le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. Jean-François X... et à son épouse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de procédure que la fille de ces derniers, Mme Annie X..., épouse Le Y..., venant aux droits de son père décédé en 1995, qui justifie avoir reçu de l'expropriant, en sa qualité de propriétaire des biens expropriés, notification du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, avait fait part de ses observations au commissaire-enquêteur, le juge de l'expropriation a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 septembre 2001, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mai 2003
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
61372400cd58014677410fc4
Données disponibles
- Texte intégral