Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mai 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fc9
- Date
- 7 mai 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le syndicat CFDT a procédé à la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale dans l'ensemble des dix associations ADMR, le 13 août 2001 ; qu'il a rétracté cette désignation le 29 août 2001 ; que le tribunal d'instance, saisi par requêtes de l'ADMR des 22 et 24 août 2001, a annulé la désignation de Mme X... et a condamné la CFDT sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de la saisine du tribunal d'instance, le jugement attaqué, après avoir relevé que les présidents de dix associations ADMR avaient formé, sans mandat exprès, un recours en annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale au sein de l'unité économique et sociale prétendument constituée par ces établissements, retient que les conseils d'administration desdites associations ont, en cours de délibéré, délivré à leurs présidents un mandat exprès confirmant le mandat verbal en vertu duquel ils avaient introduit l'instance dans le délai légal ; Attendu, cependant, que la contestation de la désignation d'un délégué syndical doit intervenir à peine de forclusion dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de la désignation dans les conditions prévues par l'article L. 412-16 du Code du travail ; que cette contestation doit émaner d'une personne habilitée ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la contestation résultant des requêtes des 22 et 24 août 2001 émanait des présidents des associations qui n'étaient pas munis d'un mandat exprès d'agir en justice comme les statuts desdites associations leur en faisaient l'obligation et que la régularisation intervenue en cours de délibéré par des mandats datés du 7 septembre 2001 était tardive, le tribunal d'instance, qui a annulé une désignation déjà rétractée, a violé les textes susvisés ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 18 septembre 2001 par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Annule les requêtes en contestation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale notifiée le 13 août 2001 par le syndicat CFDT Santé-Sociaux de Haute-Savoie aux associations défenderesses au pourvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 2003
Référence
61372400cd58014677410fc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel