Cour de Cassation · soc — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fcb
- Date
- 30 avril 2003
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2000) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié différentes sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le changement d'horaire, consistant en une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, la durée du travail et la rémunération demeurant identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail, et que le refus du salarié de se conformer à une simple modification de ses conditions de travail décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction constitue en principe une faute grave ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code Civil et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté qu'en affectant l'agent de surveillance à un cycle comportant des vacations de nuit l'employeur avait uniquement changé les conditions d'exercice de son travail, considère que le licenciement de ce dernier pour refus de cette modification de ses conditions de travail est dénué de toute cause réelle et sérieuse au motif inopérant que l'employeur ne démontrait pas que la modification d'horaire intervenue était justifiée par les nécessités de l'entreprise ; 2 / que la violation des textes précités est d'autant plus caractérisée que, comme y insistait la société Main sécurité dans ses conclusions, l'exercice même de la fonction d'agent de surveillance implique la possibilité de vacation de jour et de nuit, et que le contrat de travail de M. X... prévoyait expressément que "le salarié s'engage à observer les horaires de travail qui seront fixés par l'entreprise" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 15 novembre 1989 par la société GES, aux droits de la quelle se trouve la société Main sécurité, en qualité d'agent de surveillance ; qu'à la suite de son refus d'effectuer des vacations de nuit, il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 mars 1996 ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2000) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié différentes sommes, alors, selon le moyen : 1 / que le changement d'horaire, consistant en une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, la durée du travail et la rémunération demeurant identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise et non une modification du contrat de travail, et que le refus du salarié de se conformer à une simple modification de ses conditions de travail décidée par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction constitue en principe une faute grave ; qu'il s'ensuit que viole les articles 1134 du Code Civil et L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, après avoir constaté qu'en affectant l'agent de surveillance à un cycle comportant des vacations de nuit l'employeur avait uniquement changé les conditions d'exercice de son travail, considère que le licenciement de ce dernier pour refus de cette modification de ses conditions de travail est dénué de toute cause réelle et sérieuse au motif inopérant que l'employeur ne démontrait pas que la modification d'horaire intervenue était justifiée par les nécessités de l'entreprise ; 2 / que la violation des textes précités est d'autant plus caractérisée que, comme y insistait la société Main sécurité dans ses conclusions, l'exercice même de la fonction d'agent de surveillance implique la possibilité de vacation de jour et de nuit, et que le contrat de travail de M. X... prévoyait expressément que "le salarié s'engage à observer les horaires de travail qui seront fixés par l'entreprise" ; Mais attendu, d'abord, que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; que la clause contractuelle, qui se borne à rappeler la règle de droit commun selon laquelle le salarié s'engage à observer les horaires de travail qui seront fixés par l'entreprise, est inopérante ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant constaté que le salarié, qui avait toujours travaillé la journée entre 1989 et 1996, se trouvait contraint, dans le cadre de sa nouvelle affectation, d'effectuer des vacations de nuit, il en résultait que son contrat de travail avait été modifié et que son refus d'accepter cette modification ne pouvait pas constituer une cause de licenciement ; que par ce motif de pur droit substitué au motif erroné critiqué par le moyen, et après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, la décision est légalement justifiée ; Attendu, enfin, que l'avocat de M. X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demande que la société Main sécurité soit condamnée à lui verser la somme de 1 829,39 euros, s'engageant à renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu d'accueillir cette demande, ainsi que celle de M. X... qui réclame, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le paiement d'une somme de 323,95 euros laissée à sa charge au titre de l'aide juridictionnelle partielle ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Main sécurité aux dépens ; Condamne la société Main sécurité à payer à l'avocat du salarié la somme de 1 829,39 euros sur le fondement de l'article 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'indemnité due au titre de l'aide juridictionnelle et au salarié la somme de 323,95 euros laissée à sa charge au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 2003
Référence
61372400cd58014677410fcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel