Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 17 juin 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fd0
- Date
- 17 juin 2003
paiementpaiement par un tierspaiement de la dette d'autruirecours du tiers contre le débiteurpreuve par le tiers de la cause dont procédait le paiement impliquait pour le débiteur l'obligation de rembourser les sommes verséesrecherche nécessaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1236 du Code civil ; Attendu que Mme X... a acheté à la SARL Gosset un véhicule Citroën moyennant la reprise de son véhicule Rover qui avait été acquis au moyen d'un prêt contracté auprès de la société Cofica ; que le solde de ce prêt a été payé par la SARL Gosset qui en a réclamé le remboursement à Mme X... ; Attendu que pour faire droit à la demande, le jugement attaqué retient que la société Gosset avait "pour rôle" de rembourser le prêt par anticipation afin de pouvoir revendre le véhicule dont le financement antérieur n'avait pas été réglé et que l'absence de remboursement de cette somme constituerait pour Mme X... un enrichissement sans cause ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le garage Gosset, qui avait sciemment acquitté la dette d'autrui, avait rapporté la preuve que la cause dont procédait le paiement impliquait pour Mme de Broca l'obligation de lui rembourser les sommes versées, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arcachon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ; Condamne la société Gosset auto aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 17 juin 2003
- Matière
- paiement
Référence
61372400cd58014677410fd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel