Cour de Cassation · civ3 — 17 juin 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fd1
- Date
- 17 juin 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2001), rendu en matière de référé, que la Société civile immobilière La Fontaine de l'Evêque (la SCI) a fait réaliser un ensemble de 31 villas à compter de 1983, les travaux de gros-oeuvre et maçonnerie étant confiés à la société Omnium Construction et de Béton armé (OCBA), assurée par la compagnie Lloyd's Continental aux droits de laquelle se trouve la société Suisse Accidents ; que, se plaignant de désordres atteignant un mur de soutènement, le syndicat des copropriétaires a assigné, aux fins d'obtention d'une provision, notamment la compagnie AM Prudence en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SCI ; Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que la compagnie AM Prudence doit sa garantie à la société OCBA au titre de la police responsabilité décennale qu'elle a souscrite sous le numéro F 9143 662, puisque l'entreprise a reconnu, devant l'expert, qu'elle avait bien effectué les travaux litigieux en précisant en particulier les conditions dans lesquelles la surélévation du mur avait été réalisée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2001), rendu en matière de référé, que la Société civile immobilière La Fontaine de l'Evêque (la SCI) a fait réaliser un ensemble de 31 villas à compter de 1983, les travaux de gros-oeuvre et maçonnerie étant confiés à la société Omnium Construction et de Béton armé (OCBA), assurée par la compagnie Lloyd's Continental aux droits de laquelle se trouve la société Suisse Accidents ; que, se plaignant de désordres atteignant un mur de soutènement, le syndicat des copropriétaires a assigné, aux fins d'obtention d'une provision, notamment la compagnie AM Prudence en qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la SCI ; Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que la compagnie AM Prudence doit sa garantie à la société OCBA au titre de la police responsabilité décennale qu'elle a souscrite sous le numéro F 9143 662, puisque l'entreprise a reconnu, devant l'expert, qu'elle avait bien effectué les travaux litigieux en précisant en particulier les conditions dans lesquelles la surélévation du mur avait été réalisée ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la police F 9143 662 garantissait la responsabilité décennale de la société OCBA, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne le syndicat des Copropriétaires La Fontaine de l'Evêque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des Copropriétaires La Fontaine de l'Evêque et de la société Suisse accidents ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 17 juin 2003
- Matière
- assurance responsabilite
Référence
61372400cd58014677410fd1
Données disponibles
- Texte intégral