Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410fed
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Mutuelle générale d'assurance du désistement partiel de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la compagnie Axa assurances, M. André X... et Mme Jacqueline Y... épouse X... ; Donne acte à Mme Véronique Z... de ce qu'elle reprend l'instance au lieu et place de Janine A..., décédée ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt : Attendu que son pavillon ayant présenté de nombreuses fissures dont l'origine a été imputée par une expertise judiciaire à une sécheresse reconnue catastrophe naturelle, Mme A... a assigné, sur le fondement de l'article L. 125-1 du Code des assurances, la Mutuelle générale d'assurances (MGA), son assureur au titre d'une police "multirisques habitation", en paiement de l'indemnité d'assurance correspondant au coût de reprise des désordres ainsi que de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la carence de la compagnie ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 2000) a fait partiellement droit à ces demandes ; Attendu, d'abord, que devant la cour d'appel, la MGA, s'est bornée à solliciter l'application d'un coefficient de vétusté au coût des travaux qu'elle acceptait de garantir, sans indication des éléments de fait et de droit de nature à justifier le bien fondé de cette prétention ; qu'ensuite, la cour d'appel a constaté que la MGA, qui ne justifiait d'aucun motif sérieux pour avoir différé le règlement de l'indemnité, avait fait preuve d'une résistance abusive ; qu'enfin, il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme A... avait demandé l'allocation de 72 000 francs en réparation de son trouble de jouissance ; que nouveau et mélangé de fait, le premier moyen, en ses deux branches, est irrecevable ; que le second moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle générale d'assurances "MGA" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle générale d'assurances "MGA" à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 125-1 du Code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 2003
Référence
61372400cd58014677410fed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel