Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372400cd58014677410ff6
- Date
- 29 avril 2003
contrat de travail, duree determineerupturerupture avant l'échéanceconvocation préalablenécessitérésiliation par l'employeurmanquement du salarié suffisant (non)absence non autorisée et faible retard
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon la procédure, Mlle X..., engagée le 18 novembre 1998 par la société Christine coiffure en qualité d'assistante coiffeuse, selon contrat initiative-emploi d'une durée de deux ans, a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 mai 1999 et que la rupture de son contrat pour faute grave lui a été notifiée le 26 mai 1999 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est soumise aux dispositions de ce texte qui imposent à l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable en lui indiquant son objet ; Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail ont été observées dès lors que la salariée a été informée de la faculté d'assistance par un conseiller lors de l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation à l'entretien préalable de la salariée n'indiquait pas la nature de la sanction envisagée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mlle X... de sa demande d'indemnisation pour rupture anticipée abusive de son contrat de travail, l'arrêt retient que le comportement de la salariée, qui, en présence d'une cliente, a contrevenu au refus d'autorisation d'absence temporaire opposé par l'employeur et n'a pas respecté son obligation contractuelle de prévenir immédiatement ce dernier d'un arrêt de travail pour maladie, est constitutif d'une faute grave ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence non autorisée de la salariée était de très courte durée et constituait un fait isolé, tandis que le léger retard apporté à la notification d'un seul arrêt de travail pour maladie n'a pu affecter le fonctionnement de l'entreprise, en sorte que de tels manquements n'étaient pas de nature à rendre impossible la continuation du contrat de travail jusqu'à son terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Christine coiffure aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 122-41 du Code du travail ont été observéesarticle L. 122-41 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
61372400cd58014677410ff6
Données disponibles
- Texte intégral