Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372401cd58014677411011
- Date
- 1 avril 2003
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigechose demandéedemande d'un avocat tendant à la fixation de ses honorairesattribution de la somme représentant le solde réclamé après déduction de la provision versée
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour réformer la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ayant évalué à 41 459 francs les honoraires dus à M. X... par M. Y..., l'ordonnance attaquée, a estimé qu'il ressortait des fiches de diligences produites par l'avocat que celui-ci demandait à voir fixer ses honoraires à 20 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait tant de la décision de première instance que des écritures de M. X... devant la cour d'appel que celui-ci demandait la fixation de ses honoraires à un montant global de 61 459 francs HT, la somme de 20 000 francs représentant uniquement le solde réclamé après déduction de la provision versée, le premier président a modifié l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le surplus des griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- cassation
Référence
61372401cd58014677411011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel