Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372401cd58014677411012
- Date
- 1 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que MM. X... et Jean-Pierre Y... ont demandé à la SCP PVB Consultants, avocat, de rédiger un acte sous seing privé de cession de la totalité des parts sociales dont ils étaient titulaires dans la société Carat au profit de M. Z... et Mme A... ; que la société Carat ayant été mise en redressement judiciaire, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi, auprès de laquelle les frères Y... avaient ouvert un compte courant au nom de la société alors qu'elle était en formation, a obtenu sa condamnation ainsi que celle de MM. X... et Jean-Pierre Y... au paiement du montant du découvert dudit compte ; que MM. X... et Jean-Pierre Y... ont assigné en responsabilité la SCP PVB Consultants, lui reprochant d'avoir rédigé un acte inefficace en omettant de conditionner la cession de parts à l'acceptation expresse du Crédit agricole de la novation consistant dans un changement de débiteur et de ne pas les avoir informés qu'à défaut d'acceptation de ce changement ils resteraient tenus du paiement du solde débiteur du compte ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juillet 2000) a rejeté l'ensemble de leurs demandes ; Attendu, d'abord, que c'est sans dénaturer la clause litigieuse que l'arrêt, qui retient exactement que la reprise des opérations accomplies pour le compte d'une société en formation n'était pas automatique sauf si elle fait l'objet d'un état particulier annexé aux statuts, constate qu'en l'espèce l'acte d'ouverture de compte, postérieur à la signature des statuts était antérieur à l'immatriculation et que les frères Y... ne démontraient pas que cet acte d'ouverture de compte avait été conclu en vertu d'un mandat qui aurait déterminé les engagements à prendre pour le compte de la société en précisant les modalités de cet acte, ni que ces actes, accomplis pour le compte de la société en formation avaient été repris expressément par la société après sa formation, a décidé que le Crédit agricole, qui n'avait aucune objection à la cession de parts, pouvait leur réclamer personnellement le paiement du solde débiteur du compte courant ; qu'ensuite, l'arrêt retient que les frères Y... n'avaient pas indiqué à leur conseil cette particularité concernant le compte courant et qu'ils n'avaient pas demandé d'être garanti personnellement pour toutes les dettes qui avaient trait à l'activité sociale, en sorte que l'avocat n'avait pas manqué à son devoir de conseil à leur égard ; qu'ainsi, inopérant en ses première et deuxième branches pour critiquer des motifs surabondants, fussent-il erronés, le moyen est mal fondé en son troisième grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et Jean-Pierre Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2003
Référence
61372401cd58014677411012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel