Cour de Cassation · civ2 — 28 mai 2003
- ECLI
- 61372401cd5801467741101b
- Date
- 28 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2001) et les productions, que la SARL Concept étude a pris à bail un local à usage de bureaux ; que la société preneuse a fait délivrer congé le 30 septembre 1997 pour prendre effet au 31 mars suivant ; que l'huissier de justice n'ayant pu remettre l'acte à personne a laissé un avis de passage puis a déposé l'acte à la mairie et, enfin, a adressé la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile à la SCI Romans III, propriétaire des locaux ; que, par acte du 3 août 1998, la SCI Romans III a fait citer la SCP d'huissiers de justice "Martine X... et Gilles Y..." devenue la SCP "X... et Campagna", la SARL Concept étude et la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud devant un tribunal de grande instance en demandant à cette juridiction de constater la nullité du congé et la continuation du bail ; que le Tribunal a débouté la SCI Romans III de l'ensemble de ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que la SCI Romans III fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions tendant à voir prononcer la nullité du congé et à faire condamner le locataire et la banque au paiement des arriérés de loyer ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2001) et les productions, que la SARL Concept étude a pris à bail un local à usage de bureaux ; que la société preneuse a fait délivrer congé le 30 septembre 1997 pour prendre effet au 31 mars suivant ; que l'huissier de justice n'ayant pu remettre l'acte à personne a laissé un avis de passage puis a déposé l'acte à la mairie et, enfin, a adressé la lettre prévue par l'article 658 du nouveau Code de procédure civile à la SCI Romans III, propriétaire des locaux ; que, par acte du 3 août 1998, la SCI Romans III a fait citer la SCP d'huissiers de justice "Martine X... et Gilles Y..." devenue la SCP "X... et Campagna", la SARL Concept étude et la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud devant un tribunal de grande instance en demandant à cette juridiction de constater la nullité du congé et la continuation du bail ; que le Tribunal a débouté la SCI Romans III de l'ensemble de ses demandes ; Attendu que la SCI Romans III fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions tendant à voir prononcer la nullité du congé et à faire condamner le locataire et la banque au paiement des arriérés de loyer ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a retenu, par décision motivée, que la preuve d'un dépôt tardif de l'acte n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Romans III aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP X... et Campagna et de la société Concept étude ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mai 2003
Référence
61372401cd5801467741101b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel