Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372401cd58014677411027
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie Le Continent, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'alors que le contrat liant M. B... à la compagnie Le Continent avait pris effet au 3 octobre 1994, l'assureur a dénié sa garantie au motif que l'article 34 des conditions générales de la police stipulait que le contrat ne couvrait que les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant sa période de validité et qu'en l'espèce le chantier, qui a fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture le 11 juillet 1994 ne remplissent pas cette condition ; que la compagnie Le Continent fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir M. B... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la compagnie Le Continent assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société TBA, Mme X..., M. Y..., la compagnie MAAF assurances et la compagnie Abeille assurances ; Attendu que la SCI du Brocca, chargée de la construction d'un bâtiment, en a confié les travaux de gros oeuvre en maçonnerie à la société TBA (représentée par son liquidateur M. Z...) qui a sous-traité la réalisation de la dalle béton du rez-de-Chaussée aux sociétés Sol plus et Sol béton (représentée par son liquidateur M. A...) qui ont elle-mêmes eu recours à la société Siadoux pour la fabrication et la fourniture du béton et à M. B..., assuré auprès de la compagnie Le Continent, pour sa mise en oeuvre ; qu'à la suite de malfaçons affectant notamment la dalle de béton, la SCI du Brocca en a demandé l'indemnisation aux divers intervenants à l'opération de construction, la société TBA demandant à être garantie par les différents sous-traitants ; que la compagnie Le Continent a dénié sa garantie à M. B... ; que la société Bobinavia, locataire de la SCI de Brocca a demandé réparation de son préjudice économique ; que par arrêt du 29 novembre 1999 la cour d'appel de Toulouse a prononcé diverses condamnations au profit de la SCI et de la société Bobinavia ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la compagnie Le Continent, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'alors que le contrat liant M. B... à la compagnie Le Continent avait pris effet au 3 octobre 1994, l'assureur a dénié sa garantie au motif que l'article 34 des conditions générales de la police stipulait que le contrat ne couvrait que les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant sa période de validité et qu'en l'espèce le chantier, qui a fait l'objet d'une déclaration réglementaire d'ouverture le 11 juillet 1994 ne remplissent pas cette condition ; que la compagnie Le Continent fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir M. B... ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à l'examen du seul article 34 de la police dont la dénaturation par les premiers juges était invoquée par la compagnie appelante qu'on ne saurait admettre, faute d'une clause le stipulant explicitement, que le "chantier" représente l'ensemble du marché, ni que la date de déclaration administrative d'ouverture constituait la date de référence, seule pouvant être retenue la date du début des travaux de l'assuré, qui constituait pour lui le début du chantier de sorte que M. B... n'étant pas intervenu avant le 15 octobre 1995, l'assureur lui devait sa garantie ; que s'étant ainsi livrée à une interprétation que l'ambiguïté de la clause invoquée rendait nécessaire, la cour d'appel n'encourt pas le grief de dénaturation qui lui est reproché par le moyen ; Sur le pourvoi provoqué de la société Siadoux, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que loin de se fonder sur des motifs hypothétiques et dubitatifs, la cour d'appel, en ratifiant les conclusions expertales retenant à l'origine des désordres invoqués un dosage insuffisant du béton en ciment selon l'évaluation effectuée par le CEBTP, s'est déterminée au vu du raisonnement technique proposé par cet organisme et en raison du fait que la société Siadoux n'apportait aucun élément au débat de nature à établir qu'il convenait de tenir compte d'une teneur en ciment différente ; que l'arrêt n'encourt donc pas les griefs de la première branche du moyen, dont la deuxième manque en fait ; qu'en sa troisième branche, le moyen qui s'empare d'une maladresse de rédaction de l'arrêt, est inopérant dès lors que, comme l'a relevé la cour d'appel, la société Siadoux ne contestait pas l'évaluation faite par l'expert du coût des travaux si la réfection de la dalle en béton s'avérait nécessaire, mais l'estimation du préjudice réellement causé à la SCI du Brocca par la défectuosité de la dalle ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le pourvoi provoqué de la société Sol béton, représentée par son liquidateur, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, faute d'avoir critiqué les énonciations du jugement selon lesquelles les engagements des sociétés Sol plus et Sol béton étaient indivisibles, la société Sol béton n'est pas recevable en ses différentes critiques ; qu'en ses quatre branches, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et provoqués ; Laisse aux demandeurs des pourvois tant principal que provoqués la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Le Continent assurances, la société Siadoux et M. A..., ès qualités, à payer, chacun, à la SCI du Brocca et à la société Bobinavia, ensemble, la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 2003
Référence
61372401cd58014677411027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel