Cour de Cassation · civ1 — 23 avril 2003
- ECLI
- 61372401cd58014677411028
- Date
- 23 avril 2003
- Condamnation
- 180 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2000) d'avoir fait droit à la requête de M. Y..., alors, selon le moyen, que dans son dispositif, le jugement de divorce avait expressément déclaré que le mari devrait payer à son épouse, à titre de prestation compensatoire, la somme de 315 000 francs, outre une rente mensuelle de 2 800 francs, de sorte qu'en décidant, sur la requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle déposée par l'intéressée, qu'il y avait lieu, par substitution du chef de ce dispositif initial, de dire qu'il avait payé à son épouse, à titre de prestation compensatoire, la somme de 315 000 francs dans le cadre du partage de la communauté, modifiant ainsi les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement soi-disant interprété, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'un jugement du 19 novembre 1997 prononçant le divorce d'entre les époux X..., a homologué les conventions notariées passées par les époux en toutes leurs dispositions relatives à la liquidation et au partage de la communauté et a dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. Y... devrait payer à Mme Z... la somme de 315 000 francs et une rente mensuelle sa vie durant ; que Mme Z..., réclamant à M. Y... le paiement du capital, ce dernier a déposé une requête en rectification et en interprétation du jugement, en faisant valoir que la somme de 315 000 francs avait déjà été réglée à Mme Z... par les attributions de l'état liquidatif ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2000) d'avoir fait droit à la requête de M. Y..., alors, selon le moyen, que dans son dispositif, le jugement de divorce avait expressément déclaré que le mari devrait payer à son épouse, à titre de prestation compensatoire, la somme de 315 000 francs, outre une rente mensuelle de 2 800 francs, de sorte qu'en décidant, sur la requête en interprétation et en rectification d'erreur matérielle déposée par l'intéressée, qu'il y avait lieu, par substitution du chef de ce dispositif initial, de dire qu'il avait payé à son épouse, à titre de prestation compensatoire, la somme de 315 000 francs dans le cadre du partage de la communauté, modifiant ainsi les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement soi-disant interprété, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 461 et 462 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des constatations non critiquées du jugement du 19 novembre 1997, que les parties demandaient au tribunal, l'homologation des conventions notariées passées le 25 avril 1997 en leurs dispositions relatives à la liquidation et au partage de la communauté et à la prestation compensatoire, prévoyant que la somme de 315 000 francs était réglée à Mme Z... par les attributions qui lui étaient consenties des biens et droits immobiliers sis à Paris 1er arrondissement, 3, rue Etienne Marcel, de sorte que Mme Z... ne pouvait se méprendre sur l'étendue de ses droits ; que le jugement, qui a fait droit à leur demande, ne pouvait à la fois homologuer les conventions notariées et condamner M. Y... à payer à Mme Z... la somme de 315 000 francs à titre de prestation compensatoire ; que c'est sans excéder leurs pouvoirs que les juges du fond ont procédé à l'interprétation et à la rectification de l'erreur résultant manifestement des énonciations de la décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; La condamne à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 avril 2003
Référence
61372401cd58014677411028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel