Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372401cd58014677411029
- Date
- 29 avril 2003
assurance (règles générales)recours contre le tiers responsablesubrogation légaleeffetexclusion d'une subrogation conventionnelle (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1251, 3 , du Code civil et L. 121-12 du Code des assurances ; Attendu que la subrogation légale de l'assureur contre le tiers responsable, instituée par les dispositions de l'article L. 121-12 du Code des assurances, qui ne sont pas impératives, n'exclut pas l'éventualité d'une subrogation conventionnelle ; Attendu que, le 29 juin 1987, Mmes X... et Y..., aux droits desquelles vient la SCI rue des Grandes poteries, ont donné des locaux à bail aux époux Z..., lesquels s'engageaient à garantir le paiement des loyers et charges impayés en cas de cession du bail à un tiers ; que les époux Z... ont cédé leur fonds de commerce aux époux A..., lesquels le cédaient ensuite à Mlle B... ; que, faute pour cette dernière d'avoir respecté ses obligations contractuelles, le bail a été résilié et les époux A... condamnés solidairement avec Mlle B... à supporter la dette locative ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire et la société La Mutuelle du Mans assurances IARD ayant dû indemniser le bailleur en vertu d'une police garantissant les impayés locatifs, l'assureur subrogé dans les droits du bailleur a fait assigner les époux A... en paiement des sommes par lui versées ; que l'arrêt attaqué a débouté l'assureur de l'ensemble de ses prétentions et rejeté la demande en dommages-intérêts présentée par les époux A... ; Attendu que pour débouter la société La Mutuelle du Mans assurances, subrogée dans les droits de son assuré, de son recours à l'encontre des époux A..., l'arrêt considère que la seule subrogation légale dont puisse bénéficier l'assureur est celle définie à l'article L. 121-12 du Code des assurances, à l'exclusion de celle prévue à l'article 1251 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur ayant acquitté la dette de loyers était nécessairement subrogé dans les droits du bailleur contre le locataire et ses garants solidaires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1251 du Code civil ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société La Mutuelle du Mans assurances IARD de ses demandes, l'arrêt rendu le 17 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
61372401cd58014677411029
Données disponibles
- Texte intégral