Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 avril 2003
- ECLI
- 61372401cd5801467741102b
- Date
- 1 avril 2003
protection des consommateurscrédit à la consommationprêtoffre préalablerégularitécontestationdélaipoint de départdate à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 applicable au litige ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ; Attendu qu'après une offre préalable acceptée le 3 juin 1993, le Crédit général industriel, aux droits duquel agit la CGLE, a consenti aux époux X... un prêt à la consommation ; qu'ensuite de leur défaillance, la banque les a assignés le 21 février 1996 en paiement des sommes restant dues en principal et intérêts ; que ces derniers ont alors opposé l'irrégularité de l'offre préalable ; Attendu que pour appliquer, contre la banque, la déchéance des intérêts, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, qu'il appartient au prêteur de prouver qu'il a satisfait aux formalités prescrites par l'article L 311-10 du Code de la consommation et que la société CGLE ne saurait se prévaloir de la forclusion de l'action exercée par les époux X... que pour autant qu'elle établisse que l'offre de crédit proposée à l'emprunteur n'est entachée d'aucune irrégularité ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que le contrat avait été définitivement formé le 3 juin 1993 et que la contestation de la régularité de l'offre avait été émise postérieurement à l'assignation, soit plus de deux ans après cette date, en sorte qu'elle était tardive, ce dont résultait l'impossibilité de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a pas lieu à renvoi du chef de la forclusion de l'exception d'irrégularité de l'offre préalable, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige de ce chef en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la fin de non-recevoir opposée à l'exception d'irrégularité de l'offre préalable ; Statuant à nouveau ; Déclare la demande de la société CGLE recevable ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CGLE ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article L 311-10 du Code de la consommation et que la
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372401cd5801467741102b
Données disponibles
- Texte intégral