Cour de Cassation · civ2 — 20 mars 2003
- ECLI
- 61372401cd5801467741102d
- Date
- 20 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes a condamné la société Diffusion d'Orient Diffudor (la société) à payer diverses sommes à Mme X..., au titre de la rupture de son contrat de travail ; que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution sur le fondement de cette décision, puis a demandé au conseil de prud'hommes d'interpréter sa décision ; que la société a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ; Attendu que pour rejeter cette demande et condamner la société au paiement d'une somme à titre de commissions, l'arrêt retient qu'il existe une ambiguïté sur la somme retenue à titre de salaires par le conseil de prud'hommes, qui ne s'explique pas sur le mode de calcul qu'il a utilisé et qu'il n'a pas pu prendre en considération la réclamation au titre des commissions parce qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires à son évaluation, ainsi que l'a relevé le jugement interprétatif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un conseil de prud'hommes a condamné la société Diffusion d'Orient Diffudor (la société) à payer diverses sommes à Mme X..., au titre de la rupture de son contrat de travail ; que Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution sur le fondement de cette décision, puis a demandé au conseil de prud'hommes d'interpréter sa décision ; que la société a demandé à un juge de l'exécution d'ordonner la mainlevée de la saisie ; Attendu que pour rejeter cette demande et condamner la société au paiement d'une somme à titre de commissions, l'arrêt retient qu'il existe une ambiguïté sur la somme retenue à titre de salaires par le conseil de prud'hommes, qui ne s'explique pas sur le mode de calcul qu'il a utilisé et qu'il n'a pas pu prendre en considération la réclamation au titre des commissions parce qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires à son évaluation, ainsi que l'a relevé le jugement interprétatif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement interprétatif était frappé d'appel, la cour d'appel, qui a modifié le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'l y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 mars 2003
- Matière
- juge de l'execution
Référence
61372401cd5801467741102d
Données disponibles
- Texte intégral