Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 31 mars 2003
- ECLI
- 61372401cd5801467741103c
- Date
- 31 mars 2003
securite sociale, assurances socialesvieillessepensionmères de famillemajoration de durée d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : La CRAM Nord-Picardie a déposé un mémoire par lequel elle déclare s'associer au pourvoi de la CRPCEN ; Donne acte à la CRAM Nord-Picardie de ce qu'elle déclare s'associer au pourvoi de la CRPCEN ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 173-15, alinéas 3 et 5, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 86 et 92 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille qui ont été affiliées successivement au régime général de sécurité sociale et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, est accordée par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées et doit être la majoration de deux ans prévue par l'article L. 351-4 du Code de la sécurité sociale lorsque le régime spécial est en concurrence avec le régime de base et est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination ; Attendu que Mme X..., successivement affiliée de novembre 1958 à février 1960 à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) puis au régime général de sécurité sociale au titre d'activités exercées de 1966 à 1996, ayant demandé la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse, la majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille a été prise en charge par la CRPCEN et fixée en application des statuts de celle-ci à une annuité par enfant ; Attendu que, pour faire droit au recours de l'intéressée et fixer sur le fondement de l'article L. 351-4 à deux années par enfant la majoration d'assurance mise à la charge de la CRPCEN, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'aucune disposition ne conduit à écarter cette modalité de calcul lorsque, par application des dispositions qui lui sont propres, les majorations de durée susceptibles d'être mises en oeuvre par le régime spécial en fonction de ses propres règles conduiraient à réduire le nombre de trimestres à un seuil inférieur à celui déterminant l'application des règles de coordination alors que ce seuil était atteint selon les règles du régime général et qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 173-15, D. 173-2 et R. 711-17 du Code de la sécurité sociale que les règles de coordination des différents régimes concernés ne peuvent conduire à retenir parmi plusieurs l'interprétation des textes la moins favorable à l'assuré ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, dès lors que le nombre de trimestres validés était de 134, la pension proportionnelle versée par la CRPCEN était supérieure à celle du régime général et qu'il n'y avait pas lieu à alignement au titre de la coordination, ce dont il résultait qu'il incombait à l'organisme susvisé de servir non pas une pension proportionnelle de vieillesse calculée conformément à l'article R. 173-15, alinéa 5, selon les règles du régime général en fonction de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 351-4 mais la pension statutaire prévue par l'article 86 du décret du 20 décembre 1990 assortie de la majoration de durée d'assurance fixée aux termes de l'article 92 dudit décret à un an par enfant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRPCEN ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mars 2003
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
61372401cd5801467741103c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel