Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372401cd58014677411048
- Date
- 24 avril 2003
- Condamnation
- 220 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le salarié à rembourser à l'employeur une certaine somme à titre de trop perçu de salaires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 12 février 1962 par la société Vaucanson, aux droits de laquelle se trouve la société Senicorp intégration, en est devenu, le 3 mars 1993, le directeur adjoint ; que la société Senicorp intégration a fait l'objet, le 2 mai 1995, d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'un plan de cession a été arrêté par jugement du 21 juillet 1995 ; que, le même jour, le salarié a été licencié pour motif économique par le commissaire à l'exécution du plan avec un préavis de six mois ; que, le 1er juin 1995, son salaire avait été porté de 30 000 à 45 000 francs par mois ; qu'à l'issue du préavis lui ont été réglés les salaires ainsi qu'une indemnité de licenciement ne tenant pas compte de cette augmentation ; Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1376 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné le salarié à rembourser à l'employeur une certaine somme à titre de trop perçu de salaires ; Qu'en statuant ainsi, en incluant dans cette condamnation des charges sociales et accessoires que le salarié n'avait pas reçus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le salarié à rembourser des charges sociales pour la période de juin 1995 à janvier 1996, l'arrêt rendu le 23 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1376 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 avril 2003
Référence
61372401cd58014677411048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel