Cour de Cassation · soc — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372401cd58014677411049
- Date
- 29 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Versailles, 27 février 2001) d'avoir jugé que la transaction était valable et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la date de la rupture du contrat de travail est celle de l'acceptation de la convention de conversion et non celle de la notification du licenciement pour motif économique, de sorte que la convention de conversion ayant été acceptée par le salarié le 17 février 1998, la transaction du 16 février 1998 a été conclue avant la rupture définitive du contrat de travail et, partant, est nulle ; que la cour d'appel, en retenant que le contrat de travail a été rompu lors de la notification de la rupture du contrat de travail, a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... employé par la société Sonadex, devenue la société Draftex, a été licencié pour motif économique par lettre, recommandée avec avis de réception, du 9 février 1998 ; qu'il a signé le 16 février 1998 une transaction concernant les conséquences pécuniaires de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a adhéré le 17 février 1998 à la convention de conversion ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de la transaction ainsi qu'en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Versailles, 27 février 2001) d'avoir jugé que la transaction était valable et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la date de la rupture du contrat de travail est celle de l'acceptation de la convention de conversion et non celle de la notification du licenciement pour motif économique, de sorte que la convention de conversion ayant été acceptée par le salarié le 17 février 1998, la transaction du 16 février 1998 a été conclue avant la rupture définitive du contrat de travail et, partant, est nulle ; que la cour d'appel, en retenant que le contrat de travail a été rompu lors de la notification de la rupture du contrat de travail, a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait notifié au salarié son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par le salarié avant la signature de la transaction, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Draftex et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 avril 2003
Référence
61372401cd58014677411049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel