Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372401cd5801467741106e
- Date
- 7 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999), que l'EURL Trébignon (l'EURL), exploitant un fonds de commerce de marchand de biens et de réhabilitation d'immeubles, a acquis un immeuble, grâce à un prêt de 88 000 000 francs, consenti par le Crédit chimique et garanti par le privilège du vendeur et du prêteur de deniers ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire, le 28 avril 1992, et a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 1er mars 1994 ; que la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France (la Caisse), cessionnaire du prêt du Crédit chimique, a assigné l'EURL et M. X... en résolution du plan pour non-respect par la débitrice de ses obligations relatives à l'apurement du passif bancaire ; que la cour d'appel, réformant le jugement, a ouvert une procédure de redressement judiciaire, dit n'y avoir lieu à la fixation de la date de cessation des paiements, nommé les mandataires de justice et renvoyé l'affaire devant le tribunal pour les suites à donner à la procédure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que le débiteur, à l'encontre duquel une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et qui a bénéficié d'un plan de continuation, ne peut voir ouvrir à son encontre une nouvelle procédure de redressement judiciaire qu'après résolution du plan de continuation ; qu'en ouvrant néanmoins à l'encontre l'EURL une nouvelle procédure de redressement judiciaire, sans avoir préalablement prononcé la résolution du plan de continuation, la cour d'appel a violé l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; 2 / que le plan de continuation prévoyait la cession de l'immeuble sans imposer celle-ci dans un délai déterminé, autre que la durée du plan lui-même, et qu'il était prévu que l'EURL ne détiendrait plus aucun stock après mise en place des accords, prévus par le plan, avec les créanciers; qu'en décidant néanmoins que l'EURL était tenue de céder l'immeuble, dès lors qu'elle ne devait plus détenir aucun stock, et que faute d'avoir exécuté cette obligation, la résolution du plan était encourue, sans constater que tous les accords prévus par le plan avaient été conclus avec les créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 69 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; 3 / qu'en décidant que l'EURL avait fait obstacle à la cession de l'immeuble, en refusant de signer la déclaration d'intention d'aliéner qui lui avait été soumise par le notaire, sans répondre à ses conclusions, par lesquelles elle faisait valoir qu'aucun projet de cession ne lui avait été communiqué et qu'elle ne pouvait signer cette déclaration sans avoir connaissance de ce projet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999), que l'EURL Trébignon (l'EURL), exploitant un fonds de commerce de marchand de biens et de réhabilitation d'immeubles, a acquis un immeuble, grâce à un prêt de 88 000 000 francs, consenti par le Crédit chimique et garanti par le privilège du vendeur et du prêteur de deniers ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire, le 28 avril 1992, et a bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement du 1er mars 1994 ; que la Caisse fédérale de Crédit mutuel du Nord de la France (la Caisse), cessionnaire du prêt du Crédit chimique, a assigné l'EURL et M. X... en résolution du plan pour non-respect par la débitrice de ses obligations relatives à l'apurement du passif bancaire ; que la cour d'appel, réformant le jugement, a ouvert une procédure de redressement judiciaire, dit n'y avoir lieu à la fixation de la date de cessation des paiements, nommé les mandataires de justice et renvoyé l'affaire devant le tribunal pour les suites à donner à la procédure ; Attendu que l'EURL fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen : 1 / que le débiteur, à l'encontre duquel une procédure de redressement judiciaire a été ouverte et qui a bénéficié d'un plan de continuation, ne peut voir ouvrir à son encontre une nouvelle procédure de redressement judiciaire qu'après résolution du plan de continuation ; qu'en ouvrant néanmoins à l'encontre l'EURL une nouvelle procédure de redressement judiciaire, sans avoir préalablement prononcé la résolution du plan de continuation, la cour d'appel a violé l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; 2 / que le plan de continuation prévoyait la cession de l'immeuble sans imposer celle-ci dans un délai déterminé, autre que la durée du plan lui-même, et qu'il était prévu que l'EURL ne détiendrait plus aucun stock après mise en place des accords, prévus par le plan, avec les créanciers; qu'en décidant néanmoins que l'EURL était tenue de céder l'immeuble, dès lors qu'elle ne devait plus détenir aucun stock, et que faute d'avoir exécuté cette obligation, la résolution du plan était encourue, sans constater que tous les accords prévus par le plan avaient été conclus avec les créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 69 et 80 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 ; 3 / qu'en décidant que l'EURL avait fait obstacle à la cession de l'immeuble, en refusant de signer la déclaration d'intention d'aliéner qui lui avait été soumise par le notaire, sans répondre à ses conclusions, par lesquelles elle faisait valoir qu'aucun projet de cession ne lui avait été communiqué et qu'elle ne pouvait signer cette déclaration sans avoir connaissance de ce projet, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, sous couvert d'un grief de violation de l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, l'omission de statuer peut être réparée par la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le rapport présenté par l'administrateur et co-signé par M. X..., au vu duquel le tribunal a homologué le plan de continuation précisait qu'après entérinement des acccords conclus avec les organismes bancaires, l'EURL ne détiendrait plus aucun stock et que le passif résiduel serait payé dans les délais du plan grâce au bénéfice tiré de l'activité de fourniture de prestations, à l'exclusion de toutes recettes provenant de la location d'immeubles, la cour d'appel a considéré souverainement que, selon les accords passés avec les banquiers, la vente des immeubles, y compris l'immeuble litigieux, était une modalité essentielle de l'apurement du passif devant être mise en oeuvre, sitôt l'arrêté du plan mais que M. X... qui préférait conserver l'immeuble le plus longtemps possible pour s'en approprier les loyers, a, malgré les rappels du notaire, refusé de signer la déclaration d'intention d'aliéner indispensable à l'accomplissement des formalités de purge du droit de préemption de la ville, bloquant ainsi toute possibilité de cession ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EURL Trébignon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
61372401cd5801467741106e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel