Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2003
- ECLI
- 61372401cd5801467741106f
- Date
- 28 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal du 18e arrondissement de Paris 2e division, créancier de M. Xia X..., a, pour obtenir paiement, fait notifier des avis à tiers détenteur à l'encontre de ce dernier ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ceux-ci ; que, par jugement du 19 janvier 1999, le juge de l'exécution a annulé les avis à tiers détenteur pour n'avoir pas été précédés de l'envoi d'une lettre de rappel ; que le trésorier a fait appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer celle-ci, la cour d'appel énonce que le trésorier ne justifie pas de l'envoi d'une lettre de rappel, alors que l'avis à tiers détenteur, quand il vise au recouvrement de l'impôt lui-même, fait partie des actes de poursuites donnant lieu à des frais ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1912 du Code général des impôts, qui énumère limitativement les actes de poursuite donnant lieu à des frais, ne vise pas l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 255 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier principal du 18e arrondissement de Paris 2e division, créancier de M. Xia X..., a, pour obtenir paiement, fait notifier des avis à tiers détenteur à l'encontre de ce dernier ; que M. X... a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ceux-ci ; que, par jugement du 19 janvier 1999, le juge de l'exécution a annulé les avis à tiers détenteur pour n'avoir pas été précédés de l'envoi d'une lettre de rappel ; que le trésorier a fait appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer celle-ci, la cour d'appel énonce que le trésorier ne justifie pas de l'envoi d'une lettre de rappel, alors que l'avis à tiers détenteur, quand il vise au recouvrement de l'impôt lui-même, fait partie des actes de poursuites donnant lieu à des frais ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1912 du Code général des impôts, qui énumère limitativement les actes de poursuite donnant lieu à des frais, ne vise pas l'avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal du 18e arrondissement de Paris, 2e section et rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme Garnier, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-huit janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2003
- Matière
- impots et taxes
Référence
61372401cd5801467741106f
Données disponibles
- Texte intégral