Cour de Cassation · soc — 2 avril 2003
- ECLI
- 61372401cd5801467741108a
- Date
- 2 avril 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 6 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change, qui déroge au principe d'unicité de l'instance prud'homale posé par l'article R. 516-1 du Code du travail, permet au salarié dont il a été définitivement jugé que le licenciement était intervenu en violation du droit syndical, d'être rétabli dans tous ses droits ; qu'en considérant dès lors que la circonstance que M. X... n'ait pas demandé à être réintégré au cours de l'instance prud'homale au terme de laquelle il a été irrévocablement jugé que son licenciement était intervenu en méconnaissance de ses droits syndicaux, faisait obstacle à ce qu'il forme une seconde demande en vue d'être réintégré dans l'entreprise qui l'avait illégalement licencié, la cour d'appel a violé les textes suvsisés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 19 mars 1973 en qualité d'employé par la société de Bourse Meunier-de la Fournière aux droits de laquelle se trouve la société CDR Entreprises ; qu'il était salarié protégé ; que le 30 octobre 1989, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié ; que par arrêt du 21 janvier 1994, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a condamné l'employeur à payer au salarié, notamment une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier d'un salarié protégé ; qu'en 1997, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment aux fins de réintégration sous astreinte, rappel de salaires et remise de bulletins de paie sous astreinte ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 6 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change, qui déroge au principe d'unicité de l'instance prud'homale posé par l'article R. 516-1 du Code du travail, permet au salarié dont il a été définitivement jugé que le licenciement était intervenu en violation du droit syndical, d'être rétabli dans tous ses droits ; qu'en considérant dès lors que la circonstance que M. X... n'ait pas demandé à être réintégré au cours de l'instance prud'homale au terme de laquelle il a été irrévocablement jugé que son licenciement était intervenu en méconnaissance de ses droits syndicaux, faisait obstacle à ce qu'il forme une seconde demande en vue d'être réintégré dans l'entreprise qui l'avait illégalement licencié, la cour d'appel a violé les textes suvsisés ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la convention collective ne pouvait déroger au principe édicté par l'article R. 516-1 du Code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 2003
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372401cd5801467741108a
Données disponibles
- Texte intégral