Cour de Cassation · comm — 13 mai 2003
- ECLI
- 61372401cd580146774110a6
- Date
- 13 mai 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Institut de communication bancaire, dont M. X... était le représentant légal, était titulaire d'un compte courant, depuis le 6 juin 1990, dans les livres de la Banque de l'entreprise (la banque), aux droits laquelle se trouve, dans le dernier état, la société Négociation achat de créances contentieuses (la société NACC) ; que, le 24 mai 1991, la banque a dénoncé le découvert accordé tacitement à la société, le solde débiteur du compte courant s'élevant à 643 737,40 francs ; que, par un courrier adressé à la société le 26 décembre 1991, la banque a donné son accord pour l'apurement du compte selon des versements mensuels d'un certain montant pendant trente mois en exigeant la garantie de M. X... ; que, par acte du 13 janvier 1992, celui-ci s'est porté caution solidaire à concurrence de la même somme en principal, majoré de tous intérêts, frais, commissions et accessoires ; qu'à la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné M. X... en paiement ; que celui-ci a opposé la nullité de cet engagement de caution et, reconventionnellement, a formé une demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du crédit accordé à la société ; Attendu que pour décider que le cautionnement souscrit le 13 janvier 1992 n'était pas valable, l'arrêt retient qu'il garantit le solde débiteur d'un compte devenu exigible antérieurement à l'engagement sans que la dénonciation du crédit n'ait été remise en cause en contrepartie de cet engagement et sans qu'un autre crédit n'ait été accordé à la société cautionnée, de sorte que la banque a agi dans son intérêt exclusif en se constituant un second débiteur d'une dette échue et en donnant à un simple report d'exigibilité la fausse apparence d'un crédit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est valable le cautionnement consenti lors d'un octroi de délais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 2011 et 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Institut de communication bancaire, dont M. X... était le représentant légal, était titulaire d'un compte courant, depuis le 6 juin 1990, dans les livres de la Banque de l'entreprise (la banque), aux droits laquelle se trouve, dans le dernier état, la société Négociation achat de créances contentieuses (la société NACC) ; que, le 24 mai 1991, la banque a dénoncé le découvert accordé tacitement à la société, le solde débiteur du compte courant s'élevant à 643 737,40 francs ; que, par un courrier adressé à la société le 26 décembre 1991, la banque a donné son accord pour l'apurement du compte selon des versements mensuels d'un certain montant pendant trente mois en exigeant la garantie de M. X... ; que, par acte du 13 janvier 1992, celui-ci s'est porté caution solidaire à concurrence de la même somme en principal, majoré de tous intérêts, frais, commissions et accessoires ; qu'à la suite de la défaillance de la société, la banque a assigné M. X... en paiement ; que celui-ci a opposé la nullité de cet engagement de caution et, reconventionnellement, a formé une demande indemnitaire en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du crédit accordé à la société ; Attendu que pour décider que le cautionnement souscrit le 13 janvier 1992 n'était pas valable, l'arrêt retient qu'il garantit le solde débiteur d'un compte devenu exigible antérieurement à l'engagement sans que la dénonciation du crédit n'ait été remise en cause en contrepartie de cet engagement et sans qu'un autre crédit n'ait été accordé à la société cautionnée, de sorte que la banque a agi dans son intérêt exclusif en se constituant un second débiteur d'une dette échue et en donnant à un simple report d'exigibilité la fausse apparence d'un crédit ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'est valable le cautionnement consenti lors d'un octroi de délais, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société NACC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
61372401cd580146774110a6
Données disponibles
- Texte intégral