Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 janvier 2003
- ECLI
- 61372401cd580146774110cb
- Date
- 8 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une convention de forfait et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la première branche du premier moyen et le second moyen tels que reproduits en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'existence d'une convention de forfait et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Mais attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la seconde branche du premier moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires au delà du forfait, la cour d'appel énonce qu'il apparait à la lecture des disques chronotachygraphes que la convention de forfait a été dépassée de quelques heures au cours de juillet à octobre, pour lesquelles il a été rémunéré par une prime exceptionnelle dont le montant ne correspond pas à la rémunération des heures supplémentaires réellement effectuées ; que le salarié a effectué 42,33 heures supplémentaires pour lesquelles il n'a perçu pour 1303 francs alors que sur une base de 43,73 francs de l'heure, il aurait du au moins percevoir 1858 francs x 25 % soit 2323 francs de sorte qu'il peut revendiquer le paiement de la différence ; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de réglement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait ; l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société SERCAM aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SERCAM ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 212-5 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 janvier 2003
Référence
61372401cd580146774110cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel