Cour de Cassation · civ3 — 12 février 2003
- ECLI
- 61372401cd580146774110d1
- Date
- 12 février 2003
- Condamnation
- 190 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 2001) de fixer à une certaine somme l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Bessines de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, est, selon les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme, celle à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision de première instance ; qu'en estimant que l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme ne pouvait s'appliquer qu'aux terrains soumis au droit de préemption à la date où est rendue l'ordonnance d'expropriation pour la raison que l'institution du droit de préemption était postérieure à l'ordonnance d'expropriation, bien que la date de la décision de première instance doive seule être prise en considération, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme et par fausse application l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; 2 / que la condition de desserte précisée au a) du II de l'article L. 13-15 s'apprécie à la date de référence qui est celle à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision de première instance ; qu'en considérant que de surcroît, respectivement le 4 septembre 1988 et le 18 juin 1989, il n'est pas établi que les terrains expropriés étaient effectivement desservis à la fois par un réseau électrique et un réseau d'eau situés à proximité immédiate et de dimensions adaptées à la capacité des constructions des terrains, la cour d'appel, qui a pris pour dates de référence celles des ordonnances d'expropriation, a violé les articles L. 213-6 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 février 2001) de fixer à une certaine somme l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation au profit de la commune de Bessines de parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen : 1 / que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue par l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, est, selon les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme, celle à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision de première instance ; qu'en estimant que l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme ne pouvait s'appliquer qu'aux terrains soumis au droit de préemption à la date où est rendue l'ordonnance d'expropriation pour la raison que l'institution du droit de préemption était postérieure à l'ordonnance d'expropriation, bien que la date de la décision de première instance doive seule être prise en considération, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 213-6 et L. 213-4 a) du Code de l'urbanisme et par fausse application l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; 2 / que la condition de desserte précisée au a) du II de l'article L. 13-15 s'apprécie à la date de référence qui est celle à laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision de première instance ; qu'en considérant que de surcroît, respectivement le 4 septembre 1988 et le 18 juin 1989, il n'est pas établi que les terrains expropriés étaient effectivement desservis à la fois par un réseau électrique et un réseau d'eau situés à proximité immédiate et de dimensions adaptées à la capacité des constructions des terrains, la cour d'appel, qui a pris pour dates de référence celles des ordonnances d'expropriation, a violé les articles L. 213-6 et L. 213-4 du Code de l'urbanisme et l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les biens expropriés devaient être estimés à la date de la décision de première instance, d'après leur consistance à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et compte tenu, pour les terrains n'ayant pas la qualification de terrain à bâtir au sens du Code de l'expropriation, de leur usage effectif à la date de référence, la cour d'appel, qui a relevé que les parcelles expropriées n'étaient pas des biens soumis au droit de préemption au sens de l'article L. 213-6 du Code de l'urbanisme, ce droit ayant été institué postérieurement aux ordonnances ayant transféré leur propriété, a décidé, à bon droit, que la date de référence applicable devait être appréciée au regard des seules dispositions de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, soit un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et souverainement évalué les parcelles qui ne pouvaient être qualifiées de terrains à bâtir au sens du Code de l'expropriation à cette date de référence en fonction de leur usage agricole ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune de Bessines la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 février 2003
Référence
61372401cd580146774110d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel