Cour de Cassation · soc — 5 février 2003
- ECLI
- 61372401cd580146774110e2
- Date
- 5 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'association Vivre : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2000) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et rappel d'allocation de mise à la retraite, alors, selon le moyen, que les conventions et accords collectifs n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires et que l'application dans une entreprise des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également aux salariés à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels ou d'un accord de substitution ; qu'en déclarant applicables à l'association Vivre, qui relève de la convention collective FEHAP et s'est volontairement référée pour les moniteurs à la grille des salaires AFPA en vigueur au moment de la conclusion des contrats de travail, les dispositions ultérieurement modifiées de cette dernière convention, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'association Vivre : Attendu que Mme X... a été embauchée le 4 novembre 1975 par l'association Vivre, en qualité d'aide-monitrice ; qu'elle a été promue monitrice "C" à compter du 1er octobre 1978 ; que, contestant le calcul de sa rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2000) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents et rappel d'allocation de mise à la retraite, alors, selon le moyen, que les conventions et accords collectifs n'obligent que les employeurs qui les ont signés ou qui sont membres des organisations ou groupements signataires et que l'application dans une entreprise des clauses d'une convention collective non obligatoire n'implique pas nécessairement l'engagement d'appliquer également aux salariés à l'avenir les dispositions de ses avenants éventuels ou d'un accord de substitution ; qu'en déclarant applicables à l'association Vivre, qui relève de la convention collective FEHAP et s'est volontairement référée pour les moniteurs à la grille des salaires AFPA en vigueur au moment de la conclusion des contrats de travail, les dispositions ultérieurement modifiées de cette dernière convention, la cour d'appel a violé les articles L. 135-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail indiquait que l'association appliquait la grille des salaires de l'AFPA pour les moniteurs ; qu'ayant relevé que l'employeur n'avait jamais dénoncé cet engagement unilatéral qui faisait une référence générale et explicite à la grille des salaires de l'AFPA, elle a décidé à bon droit que l'employeur devait appliquer les modifications intervenues pendant la période contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par Mme X... : Attendu que ni la déclaration de pourvoi, ni aucun autre écrit remis au greffe de la Cour de Cassation, ne comporte l'énoncé d'un moyen de cassation de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE non admis le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 février 2003
Référence
61372401cd580146774110e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel