Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2003
- ECLI
- 61372401cd580146774110e4
- Date
- 18 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen principal : Sur le moyen qualifié de subsidiaire tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen principal : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 28 juin 2000, sur renvoi de cassation, arrêt du 20 janvier 1999, n° 363 D) de rejeter partiellement sa demande de rappels de salaires, alors que la cour d'appel aurait retenu à tort l'existence d'une convention de forfait ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rémunération perçue par le salarié avait été plus avantageuse que celle qui serait résultée de la simple application du régime légal de rémunération des heures supplémentaires ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen qualifié de subsidiaire tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372401cd580146774110e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel