Cour de Cassation · soc — 18 février 2003
- ECLI
- 61372402cd580146774110e7
- Date
- 18 février 2003
- Condamnation
- 45 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1998) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose, alors, selon le moyen, que le pouvoir spécial de représentation doit être annexé à la déclaration d'appel ; qu'en relevant d'une part, que Mme Y... versait aux débats le pouvoir qu'elle avait donné à M. Z... pour interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes et d'autre part, que le bordereau de transmission du dossier indiquait "pouvoir de M. Z... pour interjeter appel", sans pour autant relever que ce pouvoir était annexé à la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé le principe susvisé et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles R 517-7 du Code du travail et 117 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1998) d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui les oppose, alors, selon le moyen, que le pouvoir spécial de représentation doit être annexé à la déclaration d'appel ; qu'en relevant d'une part, que Mme Y... versait aux débats le pouvoir qu'elle avait donné à M. Z... pour interjeter appel du jugement du conseil de prud'hommes et d'autre part, que le bordereau de transmission du dossier indiquait "pouvoir de M. Z... pour interjeter appel", sans pour autant relever que ce pouvoir était annexé à la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé le principe susvisé et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles R 517-7 du Code du travail et 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la déclaration d'appel avait été faite par M. Z... en qualité de mandataire de Mme Y... et que le bordereau de transmission du dossier de première instance à la juridiction du second degré, établi par le greffe, comportait une cote intitulée "pouvoir de M. Z... pour interjeter appel", a pu en déduire que l'appel avait été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 450 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2003
Référence
61372402cd580146774110e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel