Cour de Cassation · civ2 — 13 mars 2003
- ECLI
- 61372402cd580146774110e9
- Date
- 13 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a assigné son mari en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; que les premiers juges ont prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari en retenant que celui-ci avait profité d'une hospitalisation de son épouse pour résilier le bail du logement commun et disposer à son profit exclusif de la plus grande partie des effets mobiliers qui s'y trouvaient ; qu'en appel, Mme X... a conclu à la confirmation du jugement sur les torts du divorce ; Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme X..., l'arrêt retient que Mme X... ne peut sérieusement soutenir que son mari l'aurait mise à la porte du domicile conjugal et constate qu'elle ne formule aucun autre grief à l'encontre de son époux ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X... a assigné son mari en divorce pour faute sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; que les premiers juges ont prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari en retenant que celui-ci avait profité d'une hospitalisation de son épouse pour résilier le bail du logement commun et disposer à son profit exclusif de la plus grande partie des effets mobiliers qui s'y trouvaient ; qu'en appel, Mme X... a conclu à la confirmation du jugement sur les torts du divorce ; Attendu que pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme X..., l'arrêt retient que Mme X... ne peut sérieusement soutenir que son mari l'aurait mise à la porte du domicile conjugal et constate qu'elle ne formule aucun autre grief à l'encontre de son époux ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner le second des griefs retenus par le jugement dont la confirmation était demandée par Mme X..., le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mars 2003
Référence
61372402cd580146774110e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel