Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 2003
- ECLI
- 61372402cd580146774110f3
- Date
- 27 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2000), que, le 11 décembre 1988, le jeune Samir X..., alors âgé de 12 ans, scolarisé à l'école privée Sainte-Trinité à Marseille, a été blessé par un autre élève dans les locaux de l'école à la sortie d'un cours de dessin ; que, se plaignant de la persistance des séquelles de sa blessure, M. X..., devenu majeur, a assigné le 17 janvier 1995, en réparation l'école Sainte-Trinité et son assureur la Mutuelle Saint-Christophe, ainsi que le Préfet des Bouches-du-Rhône, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de ce département ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué retient qu'"en cause d'appel, M. X... considère que la faute de l'établissement scolaire découle de l'insuffisance de surveillance des élèves" ; qu'un tel grief constitue l'allégation d'une faute de surveillance propre à l'établissement scolaire ; qu'en se bornant à rechercher une faute personnelle de surveillance de l'instituteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'arrêt retient encore, alors que l'agression a eu lieu lors d'un changement de cours, à l'extérieur de la salle de classe, le professeur étant à l'intérieur, "qu'aucun élément n'a été fourni sur le lieu que doit occuper le professeur lors du changement de classe, en tête, en queue ou sur le seuil de la porte", ce qui pouvait révéler une carence dans l'organisation générale de la surveillance des élèves au sein de l'établissement scolaire ; que de telles constatations rendaient nécessaire la recherche d'une éventuelle responsabilité de l'école Sainte-Trinité de ce chef ; que faute de ce faire, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2000), que, le 11 décembre 1988, le jeune Samir X..., alors âgé de 12 ans, scolarisé à l'école privée Sainte-Trinité à Marseille, a été blessé par un autre élève dans les locaux de l'école à la sortie d'un cours de dessin ; que, se plaignant de la persistance des séquelles de sa blessure, M. X..., devenu majeur, a assigné le 17 janvier 1995, en réparation l'école Sainte-Trinité et son assureur la Mutuelle Saint-Christophe, ainsi que le Préfet des Bouches-du-Rhône, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de ce département ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que l'arrêt attaqué retient qu'"en cause d'appel, M. X... considère que la faute de l'établissement scolaire découle de l'insuffisance de surveillance des élèves" ; qu'un tel grief constitue l'allégation d'une faute de surveillance propre à l'établissement scolaire ; qu'en se bornant à rechercher une faute personnelle de surveillance de l'instituteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2 / que l'arrêt retient encore, alors que l'agression a eu lieu lors d'un changement de cours, à l'extérieur de la salle de classe, le professeur étant à l'intérieur, "qu'aucun élément n'a été fourni sur le lieu que doit occuper le professeur lors du changement de classe, en tête, en queue ou sur le seuil de la porte", ce qui pouvait révéler une carence dans l'organisation générale de la surveillance des élèves au sein de l'établissement scolaire ; que de telles constatations rendaient nécessaire la recherche d'une éventuelle responsabilité de l'école Sainte-Trinité de ce chef ; que faute de ce faire, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, suivant les productions, M. X..., ayant dans ses conclusions d'appel, invoqué exclusivement, pour réclamer la condamnation solidaire de l'école Sainte-Trinité et de son assureur à réparer son dommage, la faute personnelle de l'enseignant, en demandant à la cour d'appel de "constater la faute du professeur de dessin consistant en un défaut de surveillance lors de l'inter cours" et de "retenir la responsabilité de l'école Sainte-Trinité, et donc du préfet des Bouches-du-Rhône", l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que les moyens invoqués par M. X... visaient exclusivement à faire admettre la responsabilité de l'Etat substituée à celle de l'enseignant sur le fondement de la faute personnelle du maître en application de l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil et du décret du 22 avril 1960 et qu'il ne pouvait donc rechercher la condamnation de l'assureur de l'école ; que l'obligation de surveillance pesant sur les instituteurs est de "moyens et non de résultat", dont le manquement doit être démontré par la victime ; que le geste du jeune Y... a été soudain ; que l'altercation a été imprévisible, inopinée ; qu'il n'y a pas de faute caractérisée du professeur de dessin ni de surveillance inadéquate au regard des relations entre les deux élèves en cause ou du climat général de la classe ou de l'établissement ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé à la seule recherche demandée, a légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 2003
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
61372402cd580146774110f3
Données disponibles
- Texte intégral