Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 2003
- ECLI
- 61372402cd580146774110f4
- Date
- 27 mars 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement d'une prestation compensatoire au vu d'éléments de preuve sans que les parties aient fourni une déclaration sur l'honneur ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi du 30 juin 2000 aplicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel en statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 2003
Référence
61372402cd580146774110f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel