Cour de Cassation · civ2 — 19 décembre 2002
- ECLI
- 61372402cd5801467741111d
- Date
- 19 décembre 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 mai 2000), qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné Mme X... à payer diverses sommes à la société Dauphitex, qui a ultérieurement cédé sa créance à M. Y... ; que M. Y... a demandé à un juge d'instance de valider son intervention dans la procédure de saisie des rémunérations de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir validé son intervention à hauteur de la somme de 71 453,92 francs arrêtée au 4 septembre 1998 et de l'avoir débouté de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 mai 2000), qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné Mme X... à payer diverses sommes à la société Dauphitex, qui a ultérieurement cédé sa créance à M. Y... ; que M. Y... a demandé à un juge d'instance de valider son intervention dans la procédure de saisie des rémunérations de Mme X... ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir validé son intervention à hauteur de la somme de 71 453,92 francs arrêtée au 4 septembre 1998 et de l'avoir débouté de sa demande de capitalisation des intérêts ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant, faisant référence à des textes inapplicables, l'arrêt a retenu qu''il n'appartient pas au juge statuant sur la validité des interventions, d'ajouter des condamnations ou de modifier les titres exécutoires servant de fondement aux poursuites et qu'il convenait de déduire la somme de 2 155,68 francs du calcul opéré par M. Y... ; que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... le condamne à payer à la société Dauphitex la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 décembre 2002
- Matière
- procedure civile
Référence
61372402cd5801467741111d
Données disponibles
- Texte intégral