Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372402cd5801467741113b
- Date
- 7 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il a repris l'instance en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Firme ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Firme reproche à l'arrêt attaqué, (Paris, 20 juin 1997) rendu en matière de référé et confirmatif du chef critiqué, de l'avoir condamnée à verser à la société de droit belge Solar Press, représentée par la société de droit de l'Etat d'Illinois, Solar Press Inc, son liquidateur, une somme provisionnelle d'un certain montant, alors, selon le moyen : 1 ) qu'est sérieusement contestable l'obligation au paiement d'une prestation contractuelle mal exécutée ou exécutée avec retard ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y état invitée, si la société Solar Press, qui reconnaissait expressément n'avoir livré qu'en décembre 1994, et non en novembre comme c'était prévu, avait respecté ses obligations contractuelles à l'égard de la société Firme, la cour d'appel, qui s'est uniquement prononcée au regard de motifs inopérants sur l'exécution des relations contractuelles entre la société Firme et ses propres clients, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il résulte des conclusions d'appel de la société Solar Press que la société Firme a communiqué et produit aux débats les réclamations respectives de trois clients, et non d'un seul ; qu'en ne retenant qu'une seule de ces réclamations, la cour d'appel a méconnu le cadre des débats, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'à supposer que le caractère sérieux des contestations formulées par la société Firme dépendit du nombre de ses propres clients ayant manifesté leur mécontentement, la dénaturation du cadre du litige prive l'arrêt de toute base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que la provision que peut accorder la juridiction des référés a pour limite le montant incontestable de la créance alléguée ; qu'en condamnant la société Firme à payer l'intégralité de la facture présentée par la société Solar Press, sans rechercher si la réclamation qu'elle constate n'était pas de nature à justifier la réduction des sommes réclamées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que saisie par la société Solar Press d'une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel a constaté que la seule contestation dont la société Firme rapportait la preuve résultait d'une réclamation d'un seul de ses clients ; qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Firme reconnaissait avoir reçu des marchandises en exécution du bon de commande du 7 novembre 1994, et par motifs propres, que l'unique réclamation précitée n'était pas susceptible de rendre sérieusement contestable l'obligation de la société Firme à l'égard de la société Solar Press, la cour d'appel, statuant dans les limites de l'objet du litige, a souverainement apprécié le montant de la provision allouée après avoir effectué la recherche évoquée à la première branche, et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Patrice X..., ès qualités, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
61372402cd5801467741113b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel