Cour de Cassation · comm — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372402cd58014677411143
- Date
- 7 janvier 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pelle Simo ayant vendu des marchandises à la société Simo euro fashion (société Simo), celle-ci a confié le transport de ces marchandises à la société Hong Kong world freight (société Hong Kong) qui s'est substitué la Société lyonnaise des messageries nationales (SLMN) ; que les marchandises ayant été livrées à la société Simo sans que celle-ci en règle le prix, la société Pelle Simo a assigné la SLMN en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner la SLMN à payer à la société Pelle Simo la somme de 320 535 francs en principal, l'arrêt retient qu'il incombait à la SLMN, commissionnaire de transport, qui a accepté de faire figurer la clause "paiement contre remboursement" sur le bon d'enlèvement et sur le bon de transport, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de cette modalité de livraison ; Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société Hong Kong avait été chargée, par l'acquéreur des marchandises, de réaliser leur transport, que cette société s'était substitué la SLMN et que la société Pelle Simo n'était pas liée à la SLMN par un contrat de mandat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 97 et 98, devenus les articles L 132-4 et L 132-5 du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pelle Simo ayant vendu des marchandises à la société Simo euro fashion (société Simo), celle-ci a confié le transport de ces marchandises à la société Hong Kong world freight (société Hong Kong) qui s'est substitué la Société lyonnaise des messageries nationales (SLMN) ; que les marchandises ayant été livrées à la société Simo sans que celle-ci en règle le prix, la société Pelle Simo a assigné la SLMN en réparation de son préjudice ; Attendu que pour condamner la SLMN à payer à la société Pelle Simo la somme de 320 535 francs en principal, l'arrêt retient qu'il incombait à la SLMN, commissionnaire de transport, qui a accepté de faire figurer la clause "paiement contre remboursement" sur le bon d'enlèvement et sur le bon de transport, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de cette modalité de livraison ; Attendu qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société Hong Kong avait été chargée, par l'acquéreur des marchandises, de réaliser leur transport, que cette société s'était substitué la SLMN et que la société Pelle Simo n'était pas liée à la SLMN par un contrat de mandat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Pelle Simo aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 2003
Référence
61372402cd58014677411143
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel