Cour de Cassation · civ2 — 6 février 2003
- ECLI
- 61372402cd58014677411149
- Date
- 6 février 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2001), que, victime de dégâts causés par du grand gibier à sa peupleraie, M. X... a, le 20 juillet 1998, assigné devant un tribunal d'instance, sur le fondement de l'article L. 226-1 du Code rural, l'Office national de la chasse (ONC), devenu l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, aux droits duquel vient la Fédération des chasseurs de l'Oise, en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'avoir par confirmation du jugement, déclaré l'action irrecevable alors, selon le moyen, que les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à compter du jour où les dégâts ont été commis ; qu'ainsi le délai de l'action en réparation court à compter du jour où les dégâts aux récoltes ont été constatés ; que lorsque des dégâts causés par le grand gibier se sont succédé dans le temps, le délai de prescription de six mois court non pas à compter du premier jour où ces dégâts ont été constatés, mais à compter du jour où une véritable destruction irréversible a été constatée ; qu'ainsi, s'agissant des dommages causés à une plantation d'arbres, ceux-ci ne peuvent être indemnisés que si leur ampleur conduit à une réelle perte d'exploitation ; que dès lors en retenant comme point de départ de l'action en réparation par lui initiée une date imprécise comprise entre 1996 et 1997, sans autre précision, et sans rechercher si des dégâts importants constituant une aggravation des premiers dommages déjà provoqués par le grand gibier, et conduisant à une destruction irréversible n'avaient pas été commis au cours de la période de six mois précédant la saisine du tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 226-1, L. 226-6, L. 226-7, R. 226-12 et R. 226-14 du Code rural, devenus les articles L. 426-1 et suivants du Code de l'environnement ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2001), que, victime de dégâts causés par du grand gibier à sa peupleraie, M. X... a, le 20 juillet 1998, assigné devant un tribunal d'instance, sur le fondement de l'article L. 226-1 du Code rural, l'Office national de la chasse (ONC), devenu l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, aux droits duquel vient la Fédération des chasseurs de l'Oise, en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'avoir par confirmation du jugement, déclaré l'action irrecevable alors, selon le moyen, que les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois à compter du jour où les dégâts ont été commis ; qu'ainsi le délai de l'action en réparation court à compter du jour où les dégâts aux récoltes ont été constatés ; que lorsque des dégâts causés par le grand gibier se sont succédé dans le temps, le délai de prescription de six mois court non pas à compter du premier jour où ces dégâts ont été constatés, mais à compter du jour où une véritable destruction irréversible a été constatée ; qu'ainsi, s'agissant des dommages causés à une plantation d'arbres, ceux-ci ne peuvent être indemnisés que si leur ampleur conduit à une réelle perte d'exploitation ; que dès lors en retenant comme point de départ de l'action en réparation par lui initiée une date imprécise comprise entre 1996 et 1997, sans autre précision, et sans rechercher si des dégâts importants constituant une aggravation des premiers dommages déjà provoqués par le grand gibier, et conduisant à une destruction irréversible n'avaient pas été commis au cours de la période de six mois précédant la saisine du tribunal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 226-1, L. 226-6, L. 226-7, R. 226-12 et R. 226-14 du Code rural, devenus les articles L. 426-1 et suivants du Code de l'environnement ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il est patent que les dégâts au peuplement ont été provoqués antérieurement au mois de février 1998, entre 1996 et 1997, l'expertise faisant seulement état d'une aggravation des dommages déjà provoqués par le grand gibier, que les dommages sont apparus bien antérieurement à février 1998 et ont été causés plus de six mois avant que l'assignation ne soit délivrée devant le tribunal d'instance en juillet 1998 et ajoute que leur manifestation visible et le péril qui en résultait pour la plantation remontent pour le moins au début de l'année 1997, période à laquelle au demeurant M. X... a fait une déclaration de dégâts auprès de l'ONC ; que de ces constatations souveraines faisant ressortir que les dégâts commis postérieurement au mois de février n'ont fait qu'aggraver des dégâts prescrits et qu'ils ne sont pas à l'origine de la destruction de la plantation, la cour d'appel , qui s'est livrée à la recherche invoquée par le moyen, a pu déduire, à bon droit, que l'action de M. X... était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération départementale des chasseurs de l'Oise venant aux droits de l'Office national de la chasse ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 février 2003
Référence
61372402cd58014677411149
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel