Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 6 février 2003
- ECLI
- 61372402cd5801467741114b
- Date
- 6 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son mari en divorce pour faute et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le prononcé du divorce des époux Y... aux torts partagés ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné son mari en divorce pour faute et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le prononcé du divorce des époux Y... aux torts partagés ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, prononçant le divorce aux torts partagés des époux, a nécessairement estimé, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, que les faits retenus à la charge de la femme ne se trouvaient pas privés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a condamné M. Z... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle viagère ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 3 avril 2000 ; RENVOIE la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 février 2003
Référence
61372402cd5801467741114b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel