Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2003
- ECLI
- 61372403cd5801467741119b
- Date
- 15 janvier 2003
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréanciers du débiteursalariésdemandes devant le conseil de prud'hommes d'indemnités pour licenciementforclusion pour défaut de déclaration au relevé des créances salariales (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 511-1 du Code du travail et 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la procédure de liquidation judiciaire de la société Meurice printing France a été ouverte le 15 décembre 1998 ; que M. X..., salarié de la société, a été licencié pour faute lourde le 24 décembre 1998 par Mme Y..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de l'entreprise ; que, contestant les causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnationh de son ancien employeur au paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif au passif de la procédure collective de son ancien employeur ; Attendu que, pour juger l'action du salarié forclose, l'arrêt retient qu'elle a été introduite plus de deux mois après la mesure de publicité du relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers et que la demande formée par l'intéressé en vue d'être relevé de la forclusion n'est pas fondée ; Attendu, cependant, que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 511-1 du Code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de procédure de son licenciement et le paiement d'indemnités de rupture, dont l'action est ainsi distincte de celle ouverte par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-125 du Code de commerce, en vertu duquel le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé des créances résultant du contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir le conseil de prud'hommes de sa contestation, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Meurice Printing France, la CGEA Centre Ouest - AGS Rennes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372403cd5801467741119b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel