Cour de Cassation · soc — 25 février 2003
- ECLI
- 61372403cd580146774111b5
- Date
- 25 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société SDO fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 27 septembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., salarié protégé, la somme de 533 302 francs au titre de l'article L 436-3 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article L. 436-3 du Code du travail, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision prononçant définitivement l'annulation de la décision administrative de licenciement ; que cette indemnité compensatrice ne peut se cumuler avec les allocations de chômage servies au salarié non plus qu'avec les salaires que celui-ci a pu percevoir au titre d'un nouvel emploi ; qu'en décidant au contraire d'allouer à M. X... une somme forfaitaire correspondant à 77 mois de salaire au motif que cette indemnité était indépendante de la circonstance que ce salarié ait perçu des allocations chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 436-3 du Code du travail ; 2 / que pour accorder à M. X... la réparation de son préjudice au titre de l'article L. 436-3 du Code du travail, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que M. X... "a dû éprouver de grandes difficultés financières pendant sa période de chômage" ; qu'en décidant d'octroyer au salarié la réparation litigieuse à la faveur de cette seule conjecture ou simple hypothèse exclusive de la certitude qui aurait dû résulter de sa motivation, les autres motifs ne concernant pas le préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se référant à "la violation manifeste du statut d'ordre public des salariés protégés perpétrée par la société SDO", quand il résultait de ses propres énonciations que la société SDO avait notifié son licenciement à M. X... après l'avoir convoqué dans les formes de droit et avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 436-3 du Code du travail ; 4 / qu'en application de l'article L. 436-3 du Code du travail, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision prononçant définitivement l'annulation de la décision administrative de licenciement ; que pour déterminer le montant de l'indemnité revenant à M. X..., la cour d'appel a fixé la fin de la période de référence à l'expiratoin du délai de deux mois suivant un arrêt du Conseil d'Etat du 9 mars 1998 ; qu'en prenant en considération cette décision donnant acte du désistement de la société SDO de sa tierce-opposition contre un arrêt antérieur du Conseil d'Etat du 22 janvier 1996, sans rechercher si ce dernier arrêt ne constituait pas la décision annulant définitivement l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 436-3 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SDO à payer à M. X..., salarié protégé, la somme de 130 000 francs à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le refus sans motif valable d'exécuter une tâche prévue par le contrat de travail constitue une faute de nature à justifier le licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié refusait, sans motif valable, de dormir à l'hôtel deux nuits par semaine et, de ce fait, s'abstenait de se présenter à l'heure aux rendez-vous prévus tôt en début de matinée avec les dirigeants des magasins visités qui, en retour, se plaignaient auprès de la société SDO de ne pouvoir organiser l'étiquetage et la mise en rayon avant l'ouverture du magasin ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas contrevenu à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-40 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'en imposant ainsi à l'employeur de démontrer que ses directives, à savoir la demande faite au salarié de dormir à l'hôtel deux nuits par semaine, étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise, ce qu'elle a estimé ne pas être le cas en l'espèce, quand il n'était pas contesté que cette demande était directement dérivée du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la société SDO faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 11, paragraphes 5 à 8) que les agissements du salarié avaient provoqué la perte de la clientèle du magasin Leclerc, ce dont il résultait manifestement l'existence d'un préjudice, en produisant à cet effet un courrier de la société Leclerc ; qu'en jugeant que ce courrier démontrait au contraire que M. X... avait été victime d'un harcèlement, la cour d'appel a dénaturé et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que l'employeur, qui procède au licenciement d'un salarié, ne peut se voir imputer la responsabilité des périodes de chômage postérieures à la nouvelle embauche de celui-ci ; que la cour d'appel a constaté que suite à son licenciement, M. X... avait fait l'objet de nombreuses périodes de chômage ; que la société SDO précisait à cette occasion dans ses conclusions d'appel (cf. p. 7, paragraphe 4) que M. X..., qui avait été licencié le 17 octobre 1991, avait rapidement retrouvé du travail, de sorte que les périodes de chômage subséquentes à ce nouvel emploi ne pouvaient être imputées à la société exposante ; qu'en décidant néanmoins d'imputer à la société SDO la responsabilité du préjudice subi par M. X... postérieurement à son nouvel emploi pour apprécier le montant de l'indemnisation du salarié au titre de l'article L 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SDO à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X... du jour du licenciement jusqu'au prononcé de l'arrêt attaqué dans la limite de six mois alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. X... avait fait l'objet de plusieurs périodes de chômage, la cour d'appel ne pouvait imputer, même dans la limite de six mois, la totalité de leur amplitude à la société SDO en toute hypothèse non responsable des périodes de chômage subséquentes au nouvel emploi retrouvé par le salarié après son licenciement jusqu'au prononcé de son arrêt ; qu'en condamnant néanmoins la société SDO à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., embauché le 2 novembre 1976 en qualité de représentant de la société SDO, a été élu membre suppléant du comité d'entreprise ; qu'il a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute après autorisation donnée par l'inspecteur du Travail, autorisation annulée par le Conseil d'Etat ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en application de l'article L 436-3 du Code du travail ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SDO fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 27 septembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., salarié protégé, la somme de 533 302 francs au titre de l'article L 436-3 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'en application de l'article L. 436-3 du Code du travail, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision prononçant définitivement l'annulation de la décision administrative de licenciement ; que cette indemnité compensatrice ne peut se cumuler avec les allocations de chômage servies au salarié non plus qu'avec les salaires que celui-ci a pu percevoir au titre d'un nouvel emploi ; qu'en décidant au contraire d'allouer à M. X... une somme forfaitaire correspondant à 77 mois de salaire au motif que cette indemnité était indépendante de la circonstance que ce salarié ait perçu des allocations chômage, la cour d'appel a violé l'article L. 436-3 du Code du travail ; 2 / que pour accorder à M. X... la réparation de son préjudice au titre de l'article L. 436-3 du Code du travail, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que M. X... "a dû éprouver de grandes difficultés financières pendant sa période de chômage" ; qu'en décidant d'octroyer au salarié la réparation litigieuse à la faveur de cette seule conjecture ou simple hypothèse exclusive de la certitude qui aurait dû résulter de sa motivation, les autres motifs ne concernant pas le préjudice subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en se référant à "la violation manifeste du statut d'ordre public des salariés protégés perpétrée par la société SDO", quand il résultait de ses propres énonciations que la société SDO avait notifié son licenciement à M. X... après l'avoir convoqué dans les formes de droit et avoir obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 436-3 du Code du travail ; 4 / qu'en application de l'article L. 436-3 du Code du travail, le salarié protégé a droit au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la décision prononçant définitivement l'annulation de la décision administrative de licenciement ; que pour déterminer le montant de l'indemnité revenant à M. X..., la cour d'appel a fixé la fin de la période de référence à l'expiratoin du délai de deux mois suivant un arrêt du Conseil d'Etat du 9 mars 1998 ; qu'en prenant en considération cette décision donnant acte du désistement de la société SDO de sa tierce-opposition contre un arrêt antérieur du Conseil d'Etat du 22 janvier 1996, sans rechercher si ce dernier arrêt ne constituait pas la décision annulant définitivement l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 436-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'en sa quatrième branche, le moyen est irrecevable en ce qu'il est contraire à la position prise par la société SDO devant les juges du fond et qu'en ses autres branches il ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, abstraction faite de l'affirmation erronée mais surabondante relative à la nature forfaitaire de l'indemnisation ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société SDO à payer à M. X..., salarié protégé, la somme de 130 000 francs à titre de dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le refus sans motif valable d'exécuter une tâche prévue par le contrat de travail constitue une faute de nature à justifier le licenciement ; qu'en l'espèce, le salarié refusait, sans motif valable, de dormir à l'hôtel deux nuits par semaine et, de ce fait, s'abstenait de se présenter à l'heure aux rendez-vous prévus tôt en début de matinée avec les dirigeants des magasins visités qui, en retour, se plaignaient auprès de la société SDO de ne pouvoir organiser l'étiquetage et la mise en rayon avant l'ouverture du magasin ; qu'en décidant que le salarié n'avait pas contrevenu à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-40 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'en imposant ainsi à l'employeur de démontrer que ses directives, à savoir la demande faite au salarié de dormir à l'hôtel deux nuits par semaine, étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise, ce qu'elle a estimé ne pas être le cas en l'espèce, quand il n'était pas contesté que cette demande était directement dérivée du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3 / que la société SDO faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 11, paragraphes 5 à 8) que les agissements du salarié avaient provoqué la perte de la clientèle du magasin Leclerc, ce dont il résultait manifestement l'existence d'un préjudice, en produisant à cet effet un courrier de la société Leclerc ; qu'en jugeant que ce courrier démontrait au contraire que M. X... avait été victime d'un harcèlement, la cour d'appel a dénaturé et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 / que l'employeur, qui procède au licenciement d'un salarié, ne peut se voir imputer la responsabilité des périodes de chômage postérieures à la nouvelle embauche de celui-ci ; que la cour d'appel a constaté que suite à son licenciement, M. X... avait fait l'objet de nombreuses périodes de chômage ; que la société SDO précisait à cette occasion dans ses conclusions d'appel (cf. p. 7, paragraphe 4) que M. X..., qui avait été licencié le 17 octobre 1991, avait rapidement retrouvé du travail, de sorte que les périodes de chômage subséquentes à ce nouvel emploi ne pouvaient être imputées à la société exposante ; qu'en décidant néanmoins d'imputer à la société SDO la responsabilité du préjudice subi par M. X... postérieurement à son nouvel emploi pour apprécier le montant de l'indemnisation du salarié au titre de l'article L 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que le préjudice avait été évalué à la somme qu'elle a fixée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SDO à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage versées à M. X... du jour du licenciement jusqu'au prononcé de l'arrêt attaqué dans la limite de six mois alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que M. X... avait fait l'objet de plusieurs périodes de chômage, la cour d'appel ne pouvait imputer, même dans la limite de six mois, la totalité de leur amplitude à la société SDO en toute hypothèse non responsable des périodes de chômage subséquentes au nouvel emploi retrouvé par le salarié après son licenciement jusqu'au prononcé de son arrêt ; qu'en condamnant néanmoins la société SDO à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que s'agissant de remboursement des allocations chômage prévu par l'article L 122-14-4 du Code du travail, les juges du fond sont souverains pour en décider du montant, dans la limite fixée par le texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SDO aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 février 2003
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372403cd580146774111b5
Données disponibles
- Texte intégral