Cour de Cassation · civ2 — 27 mars 2003
- ECLI
- 61372403cd580146774111be
- Date
- 27 mars 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 janvier 2001) et les productions que, victime le 27 mars 1994 d'une infraction dont il est résulté une atteinte à sa personne, Mlle X... a, le 1er juillet 1998, sollicité d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction un relevé de forclusion et la désignation d'un médecin expert ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de la relever de la forclusion à l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article 706-5 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen, qu'indépendamment de l'impossibilité où se trouve le requérant de faire valoir ses droits dans les délais requis ou encore de l'aggravation du préjudice, le relevé de forclusion peut être fondé sur tout autre motif légitime ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir notamment qu'elle avait éprouvé de graves et multiples troubles psychopathologiques secondaires à la suite de l'agression ; qu'elle avait été reconnue inapte au travail puis déclarée invalide à 80 % par la Cotorep ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne pouvaient justifier un relevé de forclusion au titre des autres motifs légitimes visés par le texte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 janvier 2001) et les productions que, victime le 27 mars 1994 d'une infraction dont il est résulté une atteinte à sa personne, Mlle X... a, le 1er juillet 1998, sollicité d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction un relevé de forclusion et la désignation d'un médecin expert ; Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de la relever de la forclusion à l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article 706-5 du Code de procédure pénale, alors, selon le moyen, qu'indépendamment de l'impossibilité où se trouve le requérant de faire valoir ses droits dans les délais requis ou encore de l'aggravation du préjudice, le relevé de forclusion peut être fondé sur tout autre motif légitime ; qu'en l'espèce, elle faisait valoir notamment qu'elle avait éprouvé de graves et multiples troubles psychopathologiques secondaires à la suite de l'agression ; qu'elle avait été reconnue inapte au travail puis déclarée invalide à 80 % par la Cotorep ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne pouvaient justifier un relevé de forclusion au titre des autres motifs légitimes visés par le texte, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 706-5 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel Mlle X... s'est bornée à faire état, d'une part, de l'impossibilité de faire valoir ses droits dans le délai requis en raison de ses troubles psychopathologiques secondaires à l'agression, d'autre part de l'aggravation de son état ; que la cour d'appel, en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que ces éléments de fait n'étaient pas constitués, a, sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Fousssard ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mars 2003
Référence
61372403cd580146774111be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel