Cour de Cassation · civ2 — 6 mars 2003
- ECLI
- 61372403cd580146774111c5
- Date
- 6 mars 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2001), que les époux X..., adjudicataires d'un immeuble saisi sur M. Y..., ont fait assigner ce dernier devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner son expulsion de l'immeuble qu'ils venaient ainsi d'acquérir ; que le juge a ordonné l'expulsion de M. Y... et l'a condamné à payer une indemnité mensuelle d'occupation depuis la date du jugement d'adjudication et jusqu'à son départ effectif ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel tendant à voir prononcer la nullité de la décision de référé ayant ordonné son expulsion, alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que M. Y... aurait eu la faculté d'user de la récusation prévue par la loi puisque, ayant comparu à l'audience, il avait connaissance de l'identité du magistrat qui présidait, sans l'inviter au préalable à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure pénale ; 2 / que le moyen tiré du non-respect de l'exigence d'impartialité du Tribunal, d'ordre public international, est recevable en tout état de cause, même devant la Cour de Cassation, sauf s'il est constaté la renonciation sans équivoque de l'intéressé à s'en prévaloir, laquelle ne peut résulter de ce qu'il n'aurait pas usé de la faculté de récusation offerte par la loi interne ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par fausse application, l'article 342 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en affirmant, sans aucun motif de nature à justifier sa conviction, qu'un simple particulier ayant comparu en personne à l'audience des référés avait nécessairement connaissance, bien qu'il n'eût été ni représenté ni assisté, de l'identité du magistrat qui présidait, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'exigence d'impartialité, qui s'apprécie objectivement et qui n'est pas épuisée par les cas de récusation limitativement énumérés par la loi, s'oppose en toutes circonstances à ce qu'un juge soit placé dans une situation qui pourrait l'amener à se déjuger ou à avoir un parti pris, en sorte qu'il ne peut statuer dans une procédure qui n'est que la conséquence d'une précédente dont il eu à connaître, quand bien même il s'agirait de procédures distinctes opposant des parties différentes ; qu'en présumant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2001), que les époux X..., adjudicataires d'un immeuble saisi sur M. Y..., ont fait assigner ce dernier devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance aux fins de voir ordonner son expulsion de l'immeuble qu'ils venaient ainsi d'acquérir ; que le juge a ordonné l'expulsion de M. Y... et l'a condamné à payer une indemnité mensuelle d'occupation depuis la date du jugement d'adjudication et jusqu'à son départ effectif ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son appel tendant à voir prononcer la nullité de la décision de référé ayant ordonné son expulsion, alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que M. Y... aurait eu la faculté d'user de la récusation prévue par la loi puisque, ayant comparu à l'audience, il avait connaissance de l'identité du magistrat qui présidait, sans l'inviter au préalable à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure pénale ; 2 / que le moyen tiré du non-respect de l'exigence d'impartialité du Tribunal, d'ordre public international, est recevable en tout état de cause, même devant la Cour de Cassation, sauf s'il est constaté la renonciation sans équivoque de l'intéressé à s'en prévaloir, laquelle ne peut résulter de ce qu'il n'aurait pas usé de la faculté de récusation offerte par la loi interne ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par fausse application, l'article 342 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en affirmant, sans aucun motif de nature à justifier sa conviction, qu'un simple particulier ayant comparu en personne à l'audience des référés avait nécessairement connaissance, bien qu'il n'eût été ni représenté ni assisté, de l'identité du magistrat qui présidait, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / que l'exigence d'impartialité, qui s'apprécie objectivement et qui n'est pas épuisée par les cas de récusation limitativement énumérés par la loi, s'oppose en toutes circonstances à ce qu'un juge soit placé dans une situation qui pourrait l'amener à se déjuger ou à avoir un parti pris, en sorte qu'il ne peut statuer dans une procédure qui n'est que la conséquence d'une précédente dont il eu à connaître, quand bien même il s'agirait de procédures distinctes opposant des parties différentes ; qu'en présumant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant justement relevé que la procédure de saisie immobilière, qui avait opposé le Crédit foncier de France, créancier saisissant, à M. Y..., saisi, était distincte de l'instance en référé qui l'opposait aux époux X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche également à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer et d'avoir ordonné son expulsion alors, selon le moyen : 1 / que tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut retenir les moyens, explications et documents produits par les parties que si elles ont été à même d'en débattre ; qu'en relevant que, dans le cadre de la procédure actuelle, les adjudicataires avaient communiqué une copie certifiée conforme de la déclaration d'adjudication comportant la signature et le cachet de l'avocat et qu'il avait été également versé aux débats copie du pouvoir par lequel les intéressés avaient donné mandat à celui-ci d'enchérir, tous documents qui n'étaient pas visés dans le bordereau de communication de pièces annexé à leurs conclusions, sans s'assurer qu'ils avaient été préalablement communiqués à M. Y... et qu'il avait pu les discuter, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que pour justifier sa demande de sursis à statuer à raison de la règle le criminel tient le civil en l'état, il faisait valoir que c'était le document argué de faux, c'est à dire l'imprimé de déclaration d'adjudication ne comportant ni signature ni cachet indiquant que l'avocat aurait agi pour le compte des adjudicataires, qui lui avait été signifié, en même temps que le jugement d'adjudication qui ne mentionnait aucunement en lui-même le nom des adjudicataires, par acte du 12 octobre 2000 dont les intéressés se prévalaient dans la présente procédure ; qu'en délaissant ces conclussions déterminantes qui soutenaient que le document argué de faux avait été également utilisé dans la présente procédure, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure pénale ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le document contesté est explicitement visé dans les conclusions déposées par les époux X... devant la cour d'appel et que M. Y... n'a formulé aucune observation le concernant ; que pour rejeter la demande de sursis la cour d'appel a statué par une décision motivée dont il résulte que la plainte était sans incidence pour le règlement de la procédure actuelle ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion alors, selon le moyen : 1 / que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office que M. Y... était occupant de l'immeuble sans droit ni titre, ce qui était générateur d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait au juge des référés de faire cesser même en présence d'une contestation sérieuse, bien que les adjudicataires n'eussent rien prétendu de tel, sans l'inviter préalablement à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que tout jugement ne peut être mis à exécution avant d'avoir été régulièrement signifié ; que M. Y... faisait valoir que le jugement d'adjudication ne lui avait pas été régulièrement signifié dès lors, notamment, que cette décision ne pouvait valoir par elle-même titre exécutoire au profit des adjudicataires qui n'y figuraient pas nommément, en sorte que l'absence de signature par le greffier de la déclaration d'adjudication, qui ne comportait d'ailleurs ni signature ni cachet indiquant que l'avocat aurait agi pour ses clients, rendait nulle et non avenue cette déclaration et qu'il s'agissait là d'une irrégularité affectant la mise à exécution du jugement d'adjudication, ayant donc une incidence directe sur la procédure d'expulsion dont ladite formalité constituait le préalable ; qu'en délaissant ces écritures déterminantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, en retenant, pour dire régulière la signification du jugement d'adjudication, que cette décision et ses annexes, y compris la déclaration d'adjudication qui comportait le cachet du tribunal, avaient été authentifiés et collationnées par le greffier en forme de grosse, sans préciser à quelle date ces pièces avaient été vérifiées et notamment si cette authentification avait eu lieu avant la signification du jugement à M. Y... du 12 octobre 2000 et ce bien que les adjudicataires eussent eux-mêmes admis qu'elle avait eu pour effet de purger tous les vices ou omissions antérieurs, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles 503 du nouveau Code de procédure civile et 716 de l'ancien Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt ne fait que reprendre les termes de l'ordonnance qui lui avait été déférée et dont il résulte que depuis le jugement d'adjudication M. Y... a occupé l'immeuble sans droit ni titre ; Et attendu qu'ayant relevé que le jugement d'adjudication, signifié au saisi, et ses annexes avaient été authentifiées et collationnées, la cour d'appel a pu retenir que le saisi occupait l'immeuble sans droit ni titre et que la mesure d'expulsion demandée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; D'où il suit que le moyen, qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux X... une indemnité d'occupation depuis la date du jugement d'adjudication alors, selon le moyen, que l'adjudicataire ne pouvant poursuivre l'exécution du jugement d'adjudication tant que celui-ci n'a pas été signifié au saisi occupant l'immeuble, le juge des référés ne peut lui allouer une indemnité provisionnelle d'occupation qu'à compter de la date à laquelle le jugement a été signifié ; qu'ayant constaté que le jugement d'adjudication en date du 6 juin 2000 avait été signifié à M. Y... le 12 octobre 2000, le juge ne pouvait fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation à la date du jugement lui-même au lieu de celle de sa signification ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 503 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y... n'ayant pas expressément critiqué la disposition relative à l'indemnité d'occupation fixée par les premiers juges et n'ayant présenté aucune prétention en cause d'appel, la cour d'appel ne pouvait que confirmer sur ce point l'ordonnance qui lui était déférée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 mars 2003
Référence
61372403cd580146774111c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel