Cour de Cassation · civ2 — 5 décembre 2002
- ECLI
- 61372403cd580146774111e7
- Date
- 5 décembre 2002
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président (Paris, 12 avril 1999, n 98/21259), qu'un arrêt de cour d'appel a condamné les compagnies d'assurances Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa global risks, à supporter une partie des dépens afférents à un litige de responsabilité civile les opposant à diverses sociétés et à leurs assureurs ; que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks ont contesté l'état de frais vérifié et certifié par le greffier en chef établi par la SCP Teytaud, avoué de l'une des sociétés impliquées dans le litige ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks font grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme les frais dus à la SCP Teytaud, alors, selon le moyen, que le juge du fond doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans le cadre des recours contre les ordonnances de taxe d'honoraires, les parties doivent être convoquées par le secrétaire greffier de la cour d'appel au moins 15 jours avant l'audience, se faire communiquer les pièces et être entendues, contradictoirement ; que l'ordonnance ne comportant aucune de ces mentions permettant de s'assurer que le principe de la contradiction a été respecté, doit être annulée en application des articles 709 et 716 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la compagnie Axa global risks et à la société Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par un premier président (Paris, 12 avril 1999, n 98/21259), qu'un arrêt de cour d'appel a condamné les compagnies d'assurances Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa global risks, à supporter une partie des dépens afférents à un litige de responsabilité civile les opposant à diverses sociétés et à leurs assureurs ; que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks ont contesté l'état de frais vérifié et certifié par le greffier en chef établi par la SCP Teytaud, avoué de l'une des sociétés impliquées dans le litige ; Attendu que les compagnies Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres et Axa global risks font grief à l'ordonnance d'avoir fixé à une certaine somme les frais dus à la SCP Teytaud, alors, selon le moyen, que le juge du fond doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans le cadre des recours contre les ordonnances de taxe d'honoraires, les parties doivent être convoquées par le secrétaire greffier de la cour d'appel au moins 15 jours avant l'audience, se faire communiquer les pièces et être entendues, contradictoirement ; que l'ordonnance ne comportant aucune de ces mentions permettant de s'assurer que le principe de la contradiction a été respecté, doit être annulée en application des articles 709 et 716 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que les dispositions de l'article 716 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce ; Et attendu qu'il résulte de la procédure que les dispositions de l'article 709 du nouveau Code de procédure civile et les exigences du principe de la contradiction ont été observées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Axa global risks et Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, la compagnie Axa global risks et Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à payer à la SCP Teytaud la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 décembre 2002
Référence
61372403cd580146774111e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel