Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2003
- ECLI
- 61372403cd5801467741120d
- Date
- 30 janvier 2003
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 311-2 et L. 311-3-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la SARL Taxi-Ambulances des Hautes Corbières a été constituée en 1987 par Mme X..., gérante, qui possédait cinquante-cinq des cent parts sociales, son mari Joseph X... qui en possèdait vingt-cinq, et une tierce personne ; que Mme X... a été affiliée au régime d'assurance vieillesse des artisans en sa qualité de gérante majoritaire ; qu'elle a cédé le 16 décembre 1993 trente de ses parts à son fils Sébastien X... ; qu'ayant reçu signification de six contraintes délivrées par la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour paiement des cotisations et majorations de retard relatives aux années 1993, 1994 et 1995, elle a formé opposition en soutenant qu'elle ne relevait plus de l'assurance vieillesse des artisans mais de celle des travailleurs salariés en sa qualité de gérante égalitaire de la société ; Attendu que, pour débouter Mme X... de son opposition relative aux contraintes décernées les 16 août et 31 décembre 1993, 27 septembre 1994 et 2 mai 1996, et valider ces contraintes, l'arrêt attaqué énonce par motifs adoptés qu'en l'absence d'explications de Mme X... tendant à démontrer que les parts des associés Sébastien et Joseph X... ne pouvaient être considérées comme possédées par elle, son affiliation au régime d'assurance vieillesse des artisans en qualité de gérante majoritaire était régulière, et les contraintes bien fondées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Sébastien X... était lors de l'acquisition des parts de sa mère majeur ou mineur émancipé, de sorte que les parts sociales lui appartenant ne pouvaient pas alors être considérées comme possédées par sa mère et que celle-ci, qui ne possédait pas plus de la moitié du capital social, ne pouvait plus être affiliée au régime d'assurance vieillesse des artisans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la CANCAVA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CANCAVA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2003
Référence
61372403cd5801467741120d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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