Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 janvier 2003
- ECLI
- 61372403cd5801467741120e
- Date
- 30 janvier 2003
securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salarieesprofessions artisanalescotisationscontrainteliquidation judiciaire de l'eurl
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 633-9, L. 633-10 et D. 633-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1844-7.7 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que toute personne exerçant une activité artisanale est personnellement tenue de verser les cotisations destinées à financer le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ; que ces cotisations sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'activité a pris fin ; Attendu que la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (CANCAVA) a fait signifier le 7 décembre 1999 à M. X..., artisan, associé unique et gérant de l'EURL "EGC", une contrainte pour paiement d'une somme de 5 483,50 francs due pour la période du 1er janvier au 30 juin 1999 ; qu'une opposition a été formée contre cette contrainte ; que la Caisse a réduit le 9 mai 2000 sa créance à la moitié de la somme visée par la contrainte, soit 2 741,75 francs, en raison de ce que l'EURL avait été mise en liquidation judiciaire par jugement du 24 mars 1999 ; Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement attaqué énonce que la CANCAVA n'indique pas la période visée par la créance de 2 741,75 francs, et ne précise pas si elle a produit à la procédure collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'EURL avait été mise en liquidation judiciaire et cessé son activité le 24 mars 1999, de sorte que les cotisations personnelles d'assurance vieillesse artisanale demeuraient dues par M. X... au titre du 1er janvier au 31 mars 1999 et pour une somme égale à la moitié de la contrainte, sans que la Caisse n'ait à produire à la procédure collective, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 décembre 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 2003
- Matière
- securite sociale, allocation vieillesse pour personnes non salariees
Référence
61372403cd5801467741120e
Données disponibles
- Texte intégral