Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 janvier 2003
- ECLI
- 61372403cd58014677411216
- Date
- 23 janvier 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 230-2 et L. 411-1 du Code du travail et l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 25 janvier 1996, Philippe X..., ouvrier agricole, salarié de M. Y..., a été tué par l'effondrement du mur de séparation d'une grange servant au stockage de céréales à la suite de la vidange de l'une des deux cellules ; que, le 17 février, le tribunal correctionnel a condamné l'employeur des chefs d'homicide par imprudence et de violation des mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail ; Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur formée par Mme X..., veuve de la victime, aux motifs que M. Y..., qui utilisait, depuis de nombreuses années, cette grange et y stockait du grain depuis deux ans, n'avait aucune connaissance spécifique de la mécanique du fluide ; que, s'il a pu constater la veille de l'accident une fissure sur le mur litigieux, l'appréciation du risque exige des connaissances particulières qu'il ne possédait pas ; que l'employeur ne pouvait donc avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, dès lors que M. Y... avait été condamné pénalement pour infractions aux règles de sécurité en stockant des céréales dans des conditions inadaptées et mettant ainsi en danger la vie de ses salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Mutualité sociale agricole et M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle L. 452-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 2003
Référence
61372403cd58014677411216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel