Cour de Cassation · comm — 5 novembre 2002
- ECLI
- 61372403cd58014677411222
- Date
- 5 novembre 2002
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 1999), que le trésorier de Narbonne Municipale a fait notifier à la société Arcadie, le 17 décembre 1996, un commandement de payer la somme de 61 250,53 francs à titre de redevances d'abattage pour l'année 1991 ; que le juge de l'exécution a rejeté la demande d'annulation du commandement de payer formée par la société Arcadie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le trésorier de Narbonne Municipale fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et prononcé l'annulation du commandement de payer alors, selon le moyen, que l'action en paiement d'une créance recouvrée comme en matière d'impôt direct se prescrit par quatre ans à compter de la mise en recouvrement du rôle ; que la cour d'appel, qui constate que le titre de recette concernant la redevance d'abattage due par la société Arcadie a été émis le 15 février 1996, et annule le commandement délivré le 17 décembre 1996 pour avoir paiement de cette redevance, n'a pas tiré de ses propres constatations la conséquence légale qui en découlait en violation de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 1999), que le trésorier de Narbonne Municipale a fait notifier à la société Arcadie, le 17 décembre 1996, un commandement de payer la somme de 61 250,53 francs à titre de redevances d'abattage pour l'année 1991 ; que le juge de l'exécution a rejeté la demande d'annulation du commandement de payer formée par la société Arcadie ; Attendu que le trésorier de Narbonne Municipale fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement et prononcé l'annulation du commandement de payer alors, selon le moyen, que l'action en paiement d'une créance recouvrée comme en matière d'impôt direct se prescrit par quatre ans à compter de la mise en recouvrement du rôle ; que la cour d'appel, qui constate que le titre de recette concernant la redevance d'abattage due par la société Arcadie a été émis le 15 février 1996, et annule le commandement délivré le 17 décembre 1996 pour avoir paiement de cette redevance, n'a pas tiré de ses propres constatations la conséquence légale qui en découlait en violation de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'arrêt relève que, dans ses conclusions, le trésorier de Narbonne Municipale conclut à la confirmation du jugement par adoption des motifs du premier juge, lesquels énoncent que la prescription à prendre en compte n'est pas celle de l'article L. 274 du Livre des procédures fiscales ; que le trésorier de Narbonne Municipale n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... municipal de Narbonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Arcadie et de M. Y... municipal de Narbonne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 novembre 2002
Référence
61372403cd58014677411222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel