Cour de Cassation · civ3 — 19 février 2003
- ECLI
- 61372403cd58014677411223
- Date
- 19 février 2003
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2001), que Mme X..., propriétaire d'un domaine agricole, a décidé de le vendre ; que M. Y..., au motif qu'il exploitait une partie du domaine, l'a assignée pour être reconnu titulaire d'un bail à ferme ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en l'état d'une "absence de consentement au bail des prétendues bailleresses suffisamment établie", sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les rapports financiers entre les parties, il convient de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-1 du Code rural, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2001), que Mme X..., propriétaire d'un domaine agricole, a décidé de le vendre ; que M. Y..., au motif qu'il exploitait une partie du domaine, l'a assignée pour être reconnu titulaire d'un bail à ferme ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'en l'état d'une "absence de consentement au bail des prétendues bailleresses suffisamment établie", sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les rapports financiers entre les parties, il convient de débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. Y... soutenait qu'il résultait d'une lettre du 29 décembre 1998 que les terres avaient bien été mises à sa disposition et sans rechercher si M. Y... n'avait pas payé un fermage en contrepartie de cette mise à disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 février 2003
- Matière
- bail rural
Référence
61372403cd58014677411223
Données disponibles
- Texte intégral