Cour de Cassation · comm — 17 décembre 2002
- ECLI
- 61372403cd58014677411240
- Date
- 17 décembre 2002
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version préliminaireFaits
"Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Mellat, qui avait garanti l'IRIB, liée à la société Thomson CSF par un contrat du 28 février 1978 relatif à la construction en Iran d'une station émettrice de radiodifusion, a obtenu de la Banque Paribas d'une part, le 31 mars 1978 une contre-garantie relative à un acompte versé par l'IRIB à la société Thomson CSF de 3 414 126 rials, d'autre part, le 2 juin 1978 une contre-garantie relative à la garantie de bonne fin à concurrence de 5 582 881,10 francs et 1 707 062,90 rials...", il fallait lire :
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Dans l'exposé des faits de l'arrêt n° 909 F-D du 6 mai 2002, il était mentionné : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Mellat, qui avait garanti l'IRIB, liée à la société Thomson CSF par un contrat du 28 février 1978 relatif à la construction en Iran d'une station émettrice de radiodifusion, a obtenu de la Banque Paribas d'une part, le 31 mars 1978 une contre-garantie relative à un acompte versé par l'IRIB à la société Thomson CSF de 3 414 126 rials, d'autre part, le 2 juin 1978 une contre-garantie relative à la garantie de bonne fin à concurrence de 5 582 881,10 francs et 1 707 062,90 rials...", il fallait lire : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Mellat, qui avait garanti l'IRIB, liée à la société Thomson CSF par un contrat du 28 février 1978 relatif à la construction en Iran d'une station émettrice de radiodifusion, a obtenu de la Banque Paribas d'une part, une contre-garantie relative à un acompte versé par l'IRIB à la société Thomson CSF de 127 772 460 rials, d'autre part, une contre-garantie relative à la garantie de bonne fin à concurrence de 12 513 847,10 francs et 31 943 115,45 rials..." ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 909 F-D du 6 mai 2002 ; Dit que dans l'exposé des faits de l'arrêt n° 909 F-D du 6 mai 2002, il était mentionné : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Mellat, qui avait garanti l'IRIB, liée à la société Thomson CSF par un contrat du 28 février 1978 relatif à la construction en Iran d'une station émettrice de radiodifusion, a obtenu de la Banque Paribas d'une part, le 31 mars 1978 une contre-garantie relative à un acompte versé par l'IRIB à la société Thomson CSF de 3 414 126 rials, d'autre part, le 2 juin 1978 une contre-garantie relative à la garantie de bonne fin à concurrence de 5 582 881,10 francs et 1 707 062,90 rials...", il fallait lire : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque Mellat, qui avait garanti l'IRIB, liée à la société Thomson CSF par un contrat du 28 février 1978 relatif à la construction en Iran d'une station émettrice de radiodifusion, a obtenu de la Banque Paribas d'une part, une contre-garantie relative à un acompte versé par l'IRIB à la société Thomson CSF de 127 772 460 rials, d'autre part, une contre-garantie relative à la garantie de bonne fin à concurrence de 12 513 847,10 francs et 31 943 115,45 rials..." ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 décembre 2002
Référence
61372403cd58014677411240
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel