Cour de Cassation · soc — 18 décembre 2002
- ECLI
- 61372403cd58014677411258
- Date
- 18 décembre 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 18 septembre 2000), d'avoir condamné la société la Caille des Vosges à verser des sommes à M. X... et d'avoir mis hors de cause la société La Caille des chaumes alors, selon le moyen : 1 / que, les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, destinées à assurer la stabilité de l'emploi, s'imposent aux salariés comme aux employeurs successifs de sorte qu'ils ne peuvent y renoncer par des conventions particulières ; que, par suite, nonobstant les termes des accords passés entre la société La Caille des Vosges, la société cédante, M. X..., son directeur commercial, et la société La Caille des chaumes, la société cessionnaire, le contrat de travail liant M. X... à la première société a été transmis par le seul effet de la loi à la seconde société ; que la cour d'appel, qui a considéré à tort que le refus de la société La Caille des Vosges de réintégrer M. X... dans ses services constituait un trouble manifestement illicite, a violé l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'on ne peut renoncer par avance à un droit ; qu'en considérant que M. X... avait pu valablement accepter, concomitamment à l'établissement d'un accord comportant cession du fonds de commerce entre la société La Caille des Vosges et la société La Caille des chaumes, que son contrat de travail ne soit pas transféré vers le cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 7 janvier 2000 la société La Caille des Vosges a cédé son fonds de commerce à la société La Caille des chaumes, l'acte stipulant notamment que M. X..., directeur commercial de la société cédante, ne faisait pas partie du personnel repris ; que M. X..., incarcéré au moment de l'acte mais représenté lors de sa rédaction a demandé en référé, à sa libération, le versement par la société La Caille des Vosges et subsidiairement par la société La Caille des chaumes de sommes correspondant à des salaires, primes et remboursements de frais ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 18 septembre 2000), d'avoir condamné la société la Caille des Vosges à verser des sommes à M. X... et d'avoir mis hors de cause la société La Caille des chaumes alors, selon le moyen : 1 / que, les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail, destinées à assurer la stabilité de l'emploi, s'imposent aux salariés comme aux employeurs successifs de sorte qu'ils ne peuvent y renoncer par des conventions particulières ; que, par suite, nonobstant les termes des accords passés entre la société La Caille des Vosges, la société cédante, M. X..., son directeur commercial, et la société La Caille des chaumes, la société cessionnaire, le contrat de travail liant M. X... à la première société a été transmis par le seul effet de la loi à la seconde société ; que la cour d'appel, qui a considéré à tort que le refus de la société La Caille des Vosges de réintégrer M. X... dans ses services constituait un trouble manifestement illicite, a violé l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ; 2 / qu'on ne peut renoncer par avance à un droit ; qu'en considérant que M. X... avait pu valablement accepter, concomitamment à l'établissement d'un accord comportant cession du fonds de commerce entre la société La Caille des Vosges et la société La Caille des chaumes, que son contrat de travail ne soit pas transféré vers le cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article R. 516-31 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que même s'il passe au service du cessionnaire du fonds de commerce, le salarié peut agir contre son ancien employeur en paiement des sommes, salaires, primes et accessoires lui revenant pour la période au cours de laquelle il était à son service ; D'où il suit que l'arrêt attaqué, se trouve justifié par ce motif substitué ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Caille des Vosges aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de pocédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société La Caille des chaumes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 décembre 2002
- Matière
- fonds de commerce
Référence
61372403cd58014677411258
Données disponibles
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