Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 21 janvier 2003
- ECLI
- 61372403cd5801467741125a
- Date
- 21 janvier 2003
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairespersonne moraledirigeants sociauxfaillite personnellepoursuite d'une exploitation déficitairepaiement des dettes socialesfaute de gestionconstatations suffisantesmontant de la condamnationplafond
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois dernières branches : Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Mais sur la première branche du premier moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société YCA carrelages BEC (la société) ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 29 avril 1993 et 9 juin 1994, le liquidateur, M. X..., a demandé la condamnation de son dirigeant, M. Y..., au paiement des dettes sociales et le prononcé à son encontre d'une mesure de faillite personnelle ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 26 décembre 2000, alors, selon le moyen, que le dépôt tardif des pièces et des conclusions est de nature à compromettre les droits de l'adversaire, lorsque ce dernier ne peut y répondre, avant la date prévue pour la clôture, que dans une telle hypothèse, le juge est tenu de rejeter des débats ces pièces et ces conclusions ou de révoquer l'ordonnance de clôture si la partie lésée le demande ; que M. Y... a eu connaissance, pour la première fois en cause d'appel des conclusions et des pièces produites par son adversaire respectivement 11 et 7 jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en se référant pour ne pas rejeter ces écritures et ces pièces, par une motivation de pure forme, à la nature des pièces et au laps de temps écoulé, sans s'expliquer sur le fait que M. Y... n'avait jamais eu connaissance auparavant de l'argumentation et des pièces invoquées par son adversaire, à l'appui de ses demandes, en raison de la méconnaissance en première instance du principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le liquidateur avait conclu le 24 novembre 2000 et communiqué des pièces le 28 novembre 2000, l'arrêt retient que M. Y..., compte tenu du temps écoulé et de la nature de ces pièces, a disposé du temps nécessaire pour répliquer avant l'ordonnance de clôture intervenue le 4 décembre 2000, que ces écritures et pièces sont recevables mais qu'en revanche, les conclusions déposées le 26 décembre 2000 par M. Y... qui ne justifie d'aucune cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer plus précisément, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois dernières branches : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a mis à sa charge la somme de 2 009 690,45francs, l'insuffisance d'actif de la société résultant de ses fautes de gestion, alors, selon le moyen : 1 ) que lorsque les juges du fond retiennent comme faute de gestion l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quinze jours, ils doivent constater cet état de cessation des paiements et préciser la date retenue, si elle diffère de celle mentionnée au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que dès lors, en retenant comme date réelle de l'état de cessation des paiements de la société débitrice, une date imprécise résultant de l'existence de dettes anciennes de cette société datant de 1991, pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. Y..., le 27 avril 1993, la cour d'appel a violé les articles 3 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que lorsque les juges du fond retiennent comme faute de gestion l'omission de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal de quinze jours, ils doivent caractériser cet état de cessation des paiements, c'est-à-dire, déterminer l'impossibilité pour la société débitrice de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à l'époque considérée ; que dès lors, en ne caractérisant pas l'état de cessation des paiements de la société, c'est-à-dire l'impossibilité pour celle-ci de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l'époque à laquelle elle a fait remonter l'état de cessation des paiements, soit 1991, la simple référence à des dettes anciennes ne caractérisant pas un passif exigible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 ) que la seule création d'une insuffisance d'actif, même élevée, ne constitue pas à elle seule la poursuite d'une exploitation déficitaire ; que dès lors, en se référant au seul résultat d'exploitation déficitaire de l'année 1992, les motifs relatifs à l'état de cessation des paiements de la société débitrice étant inopérants, pour juger que M. Y... avait commis une faute de gestion consistant dans la poursuite d'une activité déficitaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que des dettes existaient dès le mois de mars 1991 et que les cotisations URSSAF étaient impayées depuis le deuxième trimestre 1992, l'arrêt retient qu'en poursuivant l'activité de la société, malgré un résultat d'exploitation largement déficitaire pour 1992, M. Y... a commis une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... reproche aussi à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de cinq ans, alors, selon le moyen : 1 ) que pour prononcer à l'encontre d'un dirigeant de société une mesure de faillite personnelle, en raison de la poursuite d'une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale, il y a lieu d'établir l'intérêt personnel du dirigeant à cette poursuite de l'activité ; que pour caractériser l'intérêt personnel de M. Y..., la cour d'appel s'est contentée de relever que celui-ci était caution de sa société ; qu'en retenant ce seul fait, qui est impropre à caractériser l'intérêt personnel d'un dirigeant à la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire de sa société, pour prononcer à l'encontre de M. Y... une mesure de faillite personnelle pendant cinq ans, la cour d'appel a violé les articles 188 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 ) que pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements, les juges du fond appelés à se prononcer sur une sanction personnelle, ne peuvent retenir, comme date réelle de celle-ci une date imprécise ; qu'en se référant sans autres précisions à des dettes anciennes antérieures à l'année 1993, pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. Y..., pour prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle, la cour d'appel a violé les articles 3 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 ) que pour considérer comme tardive la déclaration de cessation des paiements, les juges du fond, appelés à se prononcer sur une sanction personnelle, doivent, à la date précise à laquelle ils font remonter l'existence de la cessation des paiements, caractériser l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en déduisant de faits impropres à caractériser l'impossibilité pour la société débitrice de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à savoir de l'existence de trois dettes, le caractère tardif de la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. Y..., pour prononcer à son encontre une sanction personnelle, la cour d'appel a violé les articles 3 et 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que M. Y... était caution des engagements de la société, la cour d'appel a caractérisé l'intérêt personnel du dirigeant à la poursuite abusive de l'exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; Attendu, en second lieu que les deuxième et troisième branches critiquent des motifs surabondants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce ; Attendu que pour condamner M. Y... à payer la somme de 2 009 690,45 francs, l'arrêt retient qu'il résulte de l'état des créances un passif admis d'un montant de 2 009 690,45 francs et que les comptes de la procédure faisant apparaître un solde positif de seulement 106 543,29 francs, il existe indiscutablement une insuffisance d'actif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le montant de la condamnation du dirigeant d'une personne morale mise en redressement ou liquidation judiciaires, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 624-3 du Code de commerce, ne peut excéder celui de l'insuffisance d'actif telle qu'il est constaté au jour où le juge statue, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de M. Y... la somme de 2 009 690,45 francs l'arrêt rendu le 7 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.
Articles de loi cités
article L. 624-3 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 janvier 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372403cd5801467741125a
Données disponibles
- Texte intégral